Code du travail

Article D. 1233-2-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1233-2-1

64 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

et Me A..., ès-qualités, cependant que, faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour leur permettre d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

et Me A..., ès-qualités, cependant que, faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour leur permettre d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

et Me A..., ès-qualités, cependant que, f faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour permettre à la salariée d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

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