Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

a été engagée par la société Canal + puis par sa filiale la société Nulle Part ailleurs production en qualité d'accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de précision dans les contrats sur l'emploi tenu par Mme X... ou du caractère permanent de cet emploi, sans rechercher s'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société du Spectacle de ne pas prouver qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir à l'emploi de Mme X... par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529

Cour de cassation

La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

défini par la loi ou par une convention ou un accord collectif où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, si bien qu'en soumettant la reconnaissance de ce caractère à la production d'un écrit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

1°/ que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification, et a sollicité que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le club fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'entraîneur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.040

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.148

Cour de cassation

, l'arrêt infirmatif, après avoir écarté toute relation salariale pour la période antérieure au 31 mars 2000, retient que, pour la période postérieure, l'activité de l'association s'inscrivant dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, celle-ci se trouve, au regard des contrats à durée déterminée, régie par les articles L. 122-1-1 paragraphe 3 et D. 121-2 du code du travail et peut donc recourir à des contrats à durée déterminée dits saisonniers et à des contrats d'intervenants, conformément à la convention collective de l'animation ; que les contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée saisonniers et les contrats d'intervenant dont M. X...

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