Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677
Cour de cassation, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationde services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d'une série de mises à disposition entre 1999 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1- I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationprestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d‘une série de mises à disposition entre 2000 et 2004, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1-I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.189
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassation; que selon l'arrêt attaqué, il a été embauché, par un " contrat de chantier ", pour diriger les travaux de réalisation d'un complexe hôtelier au Burkina Faso ; qu'en considérant, dès lors, que son contrat n'avait pas été conclu dans l'une des situations énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles D. 121-2 et L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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