Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d'une série de mises à disposition entre 1999 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1- I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

prestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d‘une série de mises à disposition entre 2000 et 2004, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1-I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

; que selon l'arrêt attaqué, il a été embauché, par un " contrat de chantier ", pour diriger les travaux de réalisation d'un complexe hôtelier au Burkina Faso ; qu'en considérant, dès lors, que son contrat n'avait pas été conclu dans l'une des situations énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles D. 121-2 et L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L.

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