Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.305
Cour de cassation; qu'il était établi en l'espèce que chacune des interventions de Mme X... avait donné lieu à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée lequel comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail ; qu'il n'était en outre pas contesté que le recours de la société Multi thématiques aux CDD "d'usage" était conforme aux conditions posées par les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; qu'en prononçant dès lors la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature sans réserve de chacun de ses contrats par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.882
Cour de cassationà un tel contrat ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de requalification de la salariée au prétexte qu'elle ne versait pas aux débats les contrats de travail écrits de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506
Cour de cassation; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091
Cour de cassationd'usage peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-3-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer, fût-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les contrats de travail portaient mention de l'article D. 121-2 du code du travail, ce qui constituait la définition suffisante d'un motif précis de recours au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.594
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la considération selon laquelle certains emplois de "chargé de production" seraient occupés par des salariés embauchés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, pour exclure le recours au contrat de travail à durée déterminée pour cet emploi (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du code du travail ; 3 / qu'en se déterminant, pour entrer en voie de requalification de la relation de travail, sur la considération que l'emploi de "chargé de production" occupé par M. X... ne figurait pas parmi les emplois visés par "l'accord interbranche d'entreprise du 15 janvier 1999" (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490
Cour de cassation; qu'en ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société et Mme X..., sur le fondement des prévisions de la convention collective des journalistes, sans caractériser en quoi cette salariée avait eu, depuis 1993, une activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563
Cour de cassation; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2 du code du travail, ensemble les articles 5.4.1, 5.4.3 et 5-4-4 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Inter production formation ayant pour objet de "favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et, plus généralement, des personnes en difficulté" selon trois contrats à durée déterminée successifs au cours de la période du 30 janvier 2000 au 3 janvier 2002 en qualité de "médiateur interculturel" et pour participer à des "actions de formation de nature temporaire" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.240
Cour de cassationL'article 6 de la convention collective des organismes de formation prévoyant la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent "dont le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en face à face pédagogique établies sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois", doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que ce dernier ne justifie pas du seuil nécessaire sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.552
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d'analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 ) que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassationà durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D. 121-2 du code du travail n'incluait pas le secteur du tourisme dans son énumération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassation; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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