Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
109

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603

Cour d'appel

également requalifier la rupture des relations entre les parties en licenciement abusif avec conséquences de droit. Le Conseil de Prud'hommes a estimé que les relations contrac-tuelles entre les parties avaient été régulières, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande. Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que l'activité principale de l'association Oareil était "l'enseignement", en se référant à l'objet social statutaire de l'association, ainsi qu'à l'application volontaire par cette dernière de la convention collective des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que viole de plus fort l'article D.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que l'activité principale de l'association Oareil était "l'enseignement", en se référant à l'objet social statutaire de l'association, ainsi qu'à l'application volontaire par cette dernière de la convention collective des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que viole de plus fort l'article D.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.601

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792

Cour de cassation

; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663

Cour de cassation

Les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase Productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité de l'enseignement défini par l'article D.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883

Cour de cassation

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.

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