Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603
Cour d'appelégalement requalifier la rupture des relations entre les parties en licenciement abusif avec conséquences de droit. Le Conseil de Prud'hommes a estimé que les relations contrac-tuelles entre les parties avaient été régulières, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande. Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que l'activité principale de l'association Oareil était "l'enseignement", en se référant à l'objet social statutaire de l'association, ainsi qu'à l'application volontaire par cette dernière de la convention collective des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que viole de plus fort l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que l'activité principale de l'association Oareil était "l'enseignement", en se référant à l'objet social statutaire de l'association, ainsi qu'à l'application volontaire par cette dernière de la convention collective des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que viole de plus fort l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.601
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.602
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle invoqué par l'employeur prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches visées par l'article D. 121-2 du code du travail, avec les artistes du spectacle visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792
Cour de cassation; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663
Cour de cassationLes secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase Productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité de l'enseignement défini par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42.533 et M 05-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883
Cour de cassationL'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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