Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

Mme [X] [R] épouse [B] (ci-après Mme [B]) a été engagée le 22 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de d'hôtesse de caisse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2003 et 2005. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a

206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

M. [T] [G] a été engagé le 29 avril 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre le 29 avril 2007 et le 30 novembre 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à

207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

M. [L] [X] a été engagé le 9 juin 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé [3]/retour. Après avoir été affecté au magasin de [Localité 3] Nord II il a été transféré postérieurement au 5 janvier 2008 au magasin d'[Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : -

208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

Mme [P] [I] épouse [T] (ci-après Mme [T]) a été engagée le 1er décembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de causse débutante. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre

209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

M. [G] [P] a été engagé le 16 juillet 1998 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité de vendeur cuisines. Le salarié travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1998 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

M. [G] [D] a été engagé le 27 novembre 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé d'accueil débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise il a de nouveau été engagé à compter du 15 avril 2002 en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la

211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

M. [K] [H] a été engagé le 11 juillet 1987 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de magasinier débutant. Il travaille au magasin Ikéa [Localité 3] Nord II. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé le 9 août 1996 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1996 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale

213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06726

Cour d'appel

Mme [D] [X] a été engagée le 19 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée restaurant débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la

214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé le 19 avril 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

Mme [Z] [M] épouse [R] [P] (ci-après Mme [R] [P]) a été engagée le 6 juillet 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière débutante, à partir de 1989 elle est devenue vendeuse qualifiée puis vendeuse libre service à compter de 2006. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06739

Cour d'appel

Mme [X] [Q] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été engagée le 20 octobre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse libre service. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12

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