Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 629
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 629 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

1960

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.606

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.006

Cour de cassation

l'employeur apporte la preuve d'avoir payés la totalité des jours chômés pendant cette période ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'après vérification de chaque bulletin de salaire, il s'avère que tous les jours chômés ont été payés par l'employeur et que le salarié n'a pas subi de perte de salaire ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire (point 3.5), l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2.477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour…

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

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