Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M. X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M. X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ;

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le décompte de la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, et le calcul de la rémunération correspondante, avaient été effectués par l'employeur conformément aux dispositions d'un accord de modulation dont la Cour a constaté qu'il n'était pas opposable au salarié ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que le salarié aurait commises dans ses calculs pour le débouter de ses demandes, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2013), que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Renault retail group ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, le paiement de 1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 de deux jours fériés - en l'occurrence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; que l'union départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés »…

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

il résulte ainsi des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables que Madame X... devait bénéficier d'un repos hebdomadaire le dimanche et que le travail ce jour là, en infraction à ces dispositions, lui avait nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ; que la Cour d'appel a, pour sa part, constaté que les nécessités de son activité professionnelle l'avaient conduite à travailler le dimanche en infraction avec les stipulations de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants pris de ce que "ces dimanches travaillés faisaient l'objet d'une demande écrite de Madame X... contresignée par son responsable hiérarchique

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... fournit un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées sur une base horaire de 35 heures par semaine ainsi qu'un calcul précis ventilé selon les coefficients de majoration à 25 % et 50 % ; que l'employeur produit aux débats des tableaux sur lesquels il a procédé aux calculs selon les modalités de l'accord d'entreprise sus-évoqué; que par conséquent, ces tableaux ne peuvent être utilisés; qu'enfin, l'employeur ne formule aucune observation sérieuse sur le décompte fourni par le salarié; qu'il conviendra de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2 485,09 ¿ au titre des heures supplémentaires, le jugement déféré étant infirmé de ce chef » ; 1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives…

Salaire / rémunérationCassation+6
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1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen, pris en sa première branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.021

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17…

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