Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié n'est justifiée que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.345

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de rupture sont les suivants : - 8 mars 2012 --> retard - 20 mai 2012 -->retard - 13 septembre 2013 --> abandon de poste - prise d'un véhicule de société sans autorisation ; que les retards du 8 mars et 20 mai 2012 ont été sanctionnés par un avertissement, ne justifiant pas à eux seuls, un licenciement pour faute grave ; Concernant l'abandon de poste du 13 septembre 2013, le salarié s'est trouvé en mise à pied conservatoire, comme indiqué par le courrier de l'employeur en date du 12 septembre 2013, convocation entretien préalable ; qu'il est aussi fait reproche à Monsieur Y... d'avoir utilisé le véhicule de société à des fins personnelles ;que le véhicule en question a été prêté par un autre salarié de l'entreprise, Monsieur E...

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.440

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

l'employeur est fondé à lui en réclamer le remboursement, peu important que ce trop perçu résulte ou non d'une faute de l'entreprise, l'erreur n'étant pas créatrice de droits ; que le trop perçu litigieux provient de décomptes du temps de travail estimés erronés a posteriori ayant généré des majorations d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; qu'il concerne donc des éléments de rémunération ; qu'il a fait l'objet d'un relevé détaillé avec proposition d'entretien explicatif ; qu'il a conduit à des remarques de la part de l'expert comptable auquel le salarié l'a soumis portant sur 3 points : les jours fériés et les congés payés qui devraient être considérés comme du travail effectif alors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les calculs

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur, qui avait appliqué une convention de forfait jour qui n'était ni conforme à la classification de la salariée ni autorisée par la convention collective, ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par le salarié de 2008 à 2012 au regard de l'objet même de son activité, de la petite taille de l'entreprise et de l'envoi de messages le soir et le week-end ;

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a jugé que le décompte fourni par le salarié n'était pas crédible et lui a toutefois alloué la somme de 15 474,31 euros au titre des heures supplémentaires a violé l'article L 3174-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE la cour d'appel devait à tout le moins, si elle estimait que le salarié avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande,

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fourni par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.572

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... produit un tableau précisant, pour chacune de ses journées depuis le 15 juillet 2006, les horaires de travail réalisés et rappelant le libellé des mails lus et répondus après 20 heures ; que ces informations suffisamment précises étayant sa demande, il convient d'examiner les éléments fournis par l'employeur pour y répondre ; que l'Établissement public soutient que les dispositions visées par M. Y...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

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1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors, la SAS Challancin qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise Intergarde devait continuer à les appliquer et régler les heures au taux de 25 et 50% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ;

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723

Cour de cassation

il résulte de l'accord national du 7 décembre 2006 et des accords postérieurs successifs annexés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qu'aucune heure ne peut être rémunérée à un taux inférieur aux taux minimum qu'ils garantissent ; que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaire au taux horaire conventionnel, l'arrêt retient que la « rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel », qu'il convient

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