Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.103

Cour de cassation

considérant que la possibilité de travail de nuit prévue par l'avenant était exceptionnelle, ce qui ne ressortait en rien de cette clause, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 24), M. Y... soutenait, preuve à l'appui, que ce n'était que par peur de perdre leur emploi que MM. C... et D... avaient accepté de témoigner contre lui ; qu'en se fondant sur les témoignages de ces deux salariés versés aux débats par l'employeur pour en déduire que M. Y... leur avait demandé de détériorer du matériel de l'entreprise, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-24.581

Cour de cassation

il résulte qu'effectivement, la rumeur du remplacement de madame B... par madame D... a circulé, sans pour autant qu'un document soit établi, et que la salariée n'a pas accepté la décision de monsieur Q... de ne pas accéder à sa demande d'évolution de carrière. L'intimée ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce choix de l'employeur, qui relève de son pouvoir de direction et d'organisation, a été dicté par des considérations susceptibles d'être analysées comme étant du harcèlement moral. La salariée a tout d'abord dénoncé une discrimination professionnelle puisqu'elle estimait qu'elle devait obtenir le poste de madame B... avant de parler dans ses mails adressés à la direction de "mise au placard" à son retour d'arrêt de travail le 25

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-12.486

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3, § 1) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions, lesquelles n'invoquent à aucun moment l'application à la société TV5 Monde de la convention collective de la production audiovisuelle ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime d'ancienneté, que la convention collective de la production audiovisuelle avait été appliquée par la société TV5 Monde jusqu'au 1er janvier 2013, et en faisant application de l'article IV-3 de cette convention collective, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7. ALORS enfin QUE la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 3, § 3) que jusqu'au 1er

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-26.431

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 2013, monsieur X... et son épouse ont pris l'initiative de rompre ce contrat aux torts de la société Hoteco ; la société Hoteco a répondu en date du 15 novembre 2013 en indiquant qu'elle conteste l'existence d'un lien de subordination ; monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir la requalification de ce mandat en contrat de travail de directeur et faire condamner la société Hoteco au titre du 15 novembre 2008 au 15 novembre 2013 des différentes compensations lié à l'existence d'un contrat de travail ; Sur l'existence d'un lien de subordination entre monsieur X... et la société Hoteco ; si l'existence d'un contrat de mandat gérance n'est pas remise en cause et a bien été signé par les

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2013 ; ( ) que le non paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 1° ALORS QUE, en prononçant la résiliation au 27 février 2012 après avoir constaté

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

il résulte de ces textes que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes que c'est bien le droit du travail qui s'applique de sorte que les heures au-delà de 35 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires qui ne peuvent en l'absence de tout accord d'entreprise faire l'objet d'une compensation en congés ; qu'en conséquence, M. Y... a droit en application de l'article L3121-22 du code du travail au paiement de toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures soit de la 36ème heure au taux majoré de 25% ; que pour refuser de payer le montant réclamé, l'employeur soutient que M. Y... a bien bénéficié d'une semaine de congés payés supplémentaire, ce que ce dernier conteste ; qu'or, en application des

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.435

Cour de cassation

considérant que les tableaux produits par le salarié ne lui permettaient pas de déterminer les jours fériés au cours desquels celui-ci avait travaillé, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les heures de travail effectuées un jour férié sont soit compensées en repos, soit indemnisées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation du travail effectué le 1er mai ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z...,…

Discipline / sanctionsCassation+10
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1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Ghislaine Y... a été licenciée verbalement, dès lors, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences du licenciement, Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

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