Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933

Cour de cassation

par un salarié de la société Serti industrie, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'après avoir prononcé une disjonction et un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M.

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-43.320

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 2003 par la société Transports Peyrou Aquitaine en qualité de conducteur poids-lourd, a été licencié le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir dit, s'agissant de la demande en rappel de salaire de M. X...

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement au salarié d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités ne sont pas cumulables, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une indemnité

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.045

Cour de cassation

a été engagé par la société CAO Fonderie, aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société, en qualité de dessinateur, le 4 janvier 1999, avant d'être promu cadre à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+7
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4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.450

Cour de cassation

à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour estimer que M. Y... était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société ESC pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M. Y...

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.441

Cour de cassation

à payer à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour estimer que M. Y... était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société E.S.C. pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M.

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.440

Cour de cassation

société à payer à M. X...une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour estimer que M. X...était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société ESC pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M.

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.439

Cour de cassation

à payer à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour estimer que M. Y... était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société ESC pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M. Y...

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.438

Cour de cassation

à payer à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°/ que pour estimer que M. Y... était fondé à soutenir que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se référant aux motifs de sa décision sur la question du travail dissimulé, a considéré que le grief relatif à une absence de déclaration d'embauche par la société ESC pour l'année 2002 était justifié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'absence de déclaration d'embauche constituait un grief justifiant la prise d'acte par M. Y...

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-18.417

Cour de cassation

Si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail la cour d'appel qui retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L.

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé un contrat de travail à effet au 2 août 2004 avec la société Mobile média com (la société) en qualité de chef de projet ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X...

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