Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675
Cour de cassation[C] ait été informé postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite était sans conséquence sur la validité de son consentement, quand son ignorance de ce fait ne lui a pas permis de savoir, par exemple, qu'il pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L 1237-11 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait d'employer un salarié sans avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que…