Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162
Cour de cassationne démontrant pas qu'elle n'a pas pu se reposer et/ou vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits passées au domicile de M. G..., le paiement des heures de nuit qu'elle sollicite n'est pas fondé ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Vivre et Domicile à payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation des durées de travail maximales hebdomadaires, Mme B... devant être déboutée de ces chefs de demande ; qu'est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, en application de l'article L.