Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898

Cour de cassation

la société Garage de [Localité 6]. 6. En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et a formé devant la cour d'appel de renvoi des demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

8, § 7) et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, s'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'article L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288

Cour de cassation

juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 ; que le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie» ; qu'il en résulte, ce qui est admis par les deux parties au litige, que : – M.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

-29 du code du travail, 13 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 et 7 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Clair à verser à Mme [S] 7 437,60 € à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la salariée produit aux débat sept attestations de clients de l'hôtel visant qu'elle travaillait dans les chambres tous les jours de la semaine, les jours fériés et les dimanches.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel…

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt déféré, en ce qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes qu'elle a formées et qui sont relatives au versement d'une indemnité au titre de la privation des repos compensateurs ou de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, sans que ne figure dans le dispositif de l'arrêt le rejet de ses prétentions. 5. Toutefois, l'omission ainsi constatée, constituant une omission de statuer, ne peut donner lieu à pourvoi en cassation et relève de la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile. 6. La requête est donc mal fondée. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.011

Cour de cassation

elle aux titres d'un rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2009 au 14 octobre 2010, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, enfin, de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'aux termes d'un mail daté du 2 septembre 2010, Mme [T] a communiqué à son employeur un tableau récapitulatif des jours travaillés de fin septembre 2009 à fin août 2010 en indiquant qu'il correspondait à un ''forfait mensuel'' correspondant à ''une moyenne de huit jours convenus par mois'' ; que le tableau communiqué comporte un nombre de jours effectués variant d'un mois sur l'autre (de 3 à 10 jours) et mentionne pour les…

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

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