Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée29 mars 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

1301

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

moral et les manquements répétés de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, congés payés non pris, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), avec exécution provisoire. La SARL Diva a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [S] [L] de ses demandes.

Condamnation : 13 566 €Licenciement+17
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1302

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [I] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour licenciement abusif intervenu le 20 mai 2019 et de condamner M. [L] [U], représenté par Mme [R] [M], à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, dommages-intérêts et indemnités pour travail dissimulé. M. [L] [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [M], a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [I] [X] de ses demandes et de la condamner à verser solidairement à M. [L] [U] et Mme [R] [M] la somme de 2156 € en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5000 € en raison de leur préjudice moral ainsi qu'à verser à M. [L] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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1303

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 53.358,10 € à titre de rappel de salaire ainsi qu'à la somme de 5.335,81€ au titre des congés payés y afférent ; Dire et Juger la dissimulation d'activité au profit de la SARL CHUTEXTREM caractérisée de 2011 à 2016 ; Condamner la SARL CHUTEXTREM à la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; A L ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM SUR LA PERIODE 2017 : Dire et Juger que les conditions de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

plein renvoyant à 35 heures et non 38,5 heures » (cf. conclusions d'appel p. 59, § 5 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

plein renvoyant à 35 heures et non 38,5 heures » (cf. conclusions d'appel p. 65, § 1 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899

Cour de cassation

3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat au Conseils, pour Mme [R] et la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention demanderesses au pourvoi incident Mme [U] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que « le fait pour la…

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