Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.478

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.705

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis une faute suffisamment grave justifiant que son licenciement soit autorisé ; que le mandat de M. S... est venu à expiration entre temps, en mai 2017 ; qu'il a été désigné représentant de section syndicale au sein de l'association par le syndicat UNSA santé sociaux public et privé (le syndicat) par lettre datée du 26 mars 2018, reçue par l'association le 28 mars suivant ; que le 10 avril 2018, l'association a saisi un tribunal en annulation de cette désignation ; Attendu que M. S... et le syndicat font grief au jugement de prononcer, en raison de son caractère frauduleux, l'annulation de la désignation en qualité de représentant de la section syndicale, alors selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-18.262

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par le service social départemental au Secours Catholique que depuis le 31 décembre 2015, M. I... est sans revenu, ne pouvant prétendre aux indemnités de perte d'emploi, et que ledit service social, en l'attente d'un déblocage de la situation auprès du conseil de prud'hommes, soutient la famille du salarié qui se trouve démunie ; qu'au surplus le refus par la Société KOBRA SECURITE de transfert du contrat de travail de M. I..., alors que ce transfert a été autorisé par l'autorité administrative, dont la décision est exécutoire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié protégé ; que toutefois il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M.

Nullité du licenciementCassation+9
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1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en retenant qu'il résultait de l'attestation du gérant de la EGPSP déclarant avoir remis au gérant de la CSP, le 24 octobre 2011, les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market de Grand Camp, que la société EGPSP était informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011, pour en déduire que le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 n'avait pas été respecté par l'entreprise sortante, sans constater que la CSP ait accompli les diligences qui s'imposaient à elle, c'est-à-dire se faire connaître de la société EGPSP dans les deux jours et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 2.1 alinéa 2 et 2.5 de

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.461

Cour de cassation

Vu les conclusions de la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA France du 05/09/2016 ; Vu les explications des parties ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22/09/2016 ; Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions respectives ; Vu l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.329

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.328

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.821

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2012 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement du salarié était nul et que ce dernier devait bénéficier de l'indemnité afférente à la violation du statut protecteur ainsi que de dommages pour licenciement nul ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir informé l'entreprise cessionnaire de son mandat prud'homal et qu'il n'était pas établi que cette entreprise ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé au jour où elle a engagé une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-1 17, L. 1442-19 et L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

considérant que les seuls capitaux propres de la SCS MHCS devant venir en déduction des bénéfices à hauteur de 5 % qui devaient être calculés au prorata des 10 jours suivant la fusion dont ils estimaient la date au 21 décembre 2009, tandis qu'ils considéraient que les bénéfices à prendre en compte étaient ceux réalisés par chacune des sociétés absorbées. L'article D 3324-4 du code du travail dispose qu'en cas de variation du capital au cours de l'exercice, les capitaux propres pour le calcul de la participation sont calculés prorata temporis ; cependant, les effets de la fusion ayant été fixés entre les sociétés absorbante et absorbées, au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, il n'est pas établi de variation effective du capital de MHCS

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'

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