Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée23 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.200

Cour de cassation

considérant que le salarié avait contractuellement « la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail produit devant elle, et a violé le principe sus rappelé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur avait supprimé une partie des missions du salarié et réduit ses responsabilités, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929

Cour de cassation

il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « ( ) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ;

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.999

Cour de cassation

, de sorte que M. Y... ne peut se prévaloir de ces dispositions peu important que la cession d'actifs critiquée constitue ou non une entité économique autonome ; que selon son article premier 1 a) et b) la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintien des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, est considéré comme transfert, celui d'une entité économique maintenant son activité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que…

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.187

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.186

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185

Cour de cassation

il résulte que ce salarié a été transféré au sein de la société Derichebourg Propreté, le 1er juin 2008. Enfin, il est simplement indiqué au compte-rendu de l'entretien professionnel individuel du 18 janvier 2010 que M. Y... souhaite être muté "dans une autre branche du groupe", à l'intérieur du périmètre Pierrelatte-Curas-Valence, et que son supérieur hiérarchique, M. B..., n'émet aucune opposition. En l'état de ces seuls éléments, faute de justifier des demandes qu'il aurait adressées à l'employeur de manière réitérée en vue de bénéficier d'une évolution de carrière ou d'une formation et qui auraient été refusées sans motif légitime, M. Y..., qui a bénéficié de diverses formations, au vu des pièces versées aux débats, n'établit pas avoir fait l'

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.184

Cour de cassation

La salariée ayant ainsi été remplie de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de la rémunération versée après le transfert. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ;

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.268

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, sans rechercher si sa non-réintégration dans son poste après son arrêt maladie, la stagnation de son salaire, l'absence d'évolution de sa carrière, l'absence de formation professionnelle et l'omission de ses indemnités de télétravail avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir à débouté M. Y...

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.351

Cour de cassation

par arrêté du 19 janvier 2009 ; que la CANSSM ayant rappelé à la société Belambra clubs par lettre du 10 juillet 2013 l'échéance du marché au 12 janvier 2014 et l'ayant informée par lettre du 26 septembre suivant de ce que le site de Menton cessait d'être un centre de vacances du régime minier à compter de l'exercice 2014 et serait mis en vente, cette société a demandé à la caisse de prendre en charge les contrats de travail des salariés attachés au centre puis, celle-ci ayant refusé, l'a assignée aux fins notamment de voir réintégrer le personnel dans ses effectifs devant le tribunal de grande instance de Paris qui a statué dans les termes susvisés » ; ET AUX MOTIFS QUE « considérant, au fond, que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.377

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;

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