Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée3 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.211

Cour de cassation

la salariée de la société Total Compagnie française de distribution qu'en 1962, après la fusion partielle de cette société avec la société Excelsior, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour écarter la prétention de Mme X... selon laquelle la société Total avait toujours été son employeur en fait, sur la circonstance que l'époux de Y... X... était rémunéré par la société Excelsior, bien que celui-ci n'ait pas été partie en la cause, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'en prenant en considération, au soutien de sa décision, la situation de l'époux de Y...

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.901

Cour de cassation

l'employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il avait cessé d'être en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année au titre de l'année 1989, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas contredit les écritures de M. X... quant à la bonne exécution de sa tâche durant de nombreuses années, ni justifié avoir pareillement supprimé leur prime annuelle à d'autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'en négligeant d'examiner si une telle mesure ne constituait pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.386

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 1990, notifié le 28 novembre 1990, la société La Roumade a été condamnée, par la juridiction prud'homale, à payer à Mme Y... des salaires et des indemnités de rupture ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Roumade, le 29 novembre 1989, Mme Y... a saisi, de nouveau, la juridiction prud'homale en mettant en cause le liquidateur de cette société et l'AGS ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) d'avoir dit que les sommes mises à la charge de la société La Roumade par le jugement du 22 novembre 1990 - à l'exception de salaire non dûs - devaient figurer sur l'état des créances salariales et que ces sommes étaient opposables à l'AGS, alors, selon le moyen,

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.058

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la société a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités de rupture en faisant valoir que son contrat de travail avait été rompu lorsque l'entreprise avait cessé ses activités ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'ont pas pour effet, dans le cas où l'employeur cesse avant la modification intervenue dans sa situation juridique d'éxécuter ses obligations, de priver son salarié du droit de considérer son contrat de travail comme rompu et la rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que pendant près de trois mois avant

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 27 octobre 1987, la cour d'appel a constaté le transfert et la résiliation du contrat à la charge de la SOFIAC, et condamné celle-ci au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en application de l'accord collectif de la SOFIAC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions délaissées que, dès lors qu'il avait refusé, à bon droit, l'application de l'accord collectif de la SOFIAC en ce que celui-ci emportait modification substantielle de son contrat de travail, cet accord ne pouvait produire aucun effet à son égard ; qu'ainsi,

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

la salariée a été poursuivi avec le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Prodren Bravo et la salariée ont signé un avenant au contrat de travail initial prenant effet au 1er janvier 1988, aux termes duquel les avantages plus favorables acquis par la salariée au titre d'une convention collective précédente étaient maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, d'une part, un rappel de salaire sur la base du SMIC, qui avait augmenté à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1988, ainsi que l'indexation sur le SMIC de la prime d'ancienneté qui lui était versée par son ancien employeur et qu'elle continuait à percevoir ;

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-43.852

Cour de cassation

l'employeur entrant ; que tel était précisément le cas en l'espèce, le marché pour l'exécution des opérations de mutation d'essieux des wagons Transfesa, jusqu'ici assuré par la société coopérative, étant repris par la société Transfesa ; qu'en ne faisant pas application de la règle susvisée établie par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré par la société coopérative de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et de la continuation des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché prévue par ce texte, la cour d'appel a violé…

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-41.180

Cour de cassation

l'employeur ou de transfert du contrat de travail ; que la démission de M. X..., liée à son désir de modifier radicalement son activité professionnelle, exclut que les contrats de mission temporaire qu'il a conclus en qualité de salarié intérimaire puissent être considérés comme constituant la poursuite du lien contractuel antérieur ; que, dès lors, l'ancienneté de M. X... au service de la société CRIT Les Bergers, qui a succédé le 1er juin 1981 à la société CRIT intérim, dans le gardiennage des locaux de la société Corning-France, ne peut être décomptée qu'à partir du 15 avril 1980 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en raison des liens étroits existant entre les sociétés pour lesquelles M. X... avait travaillé de 1972 à 1987, ces sociétés

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.941

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, 1, place du maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 18/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), 28/ de M. Serge Z..., demeurant Le Bourg, Cernay (Vienne), 38/ de la Société nouvelle Amiot, sise zone industrielle, Dinan (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, demeurant en cette qualité ...

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840

Cour de cassation

l'employeur d'ouvrir des négociations dans les trois mois qui suivent la modification du régime conventionnel, et le maintien en vigueur du régime antérieur pour les salariés qui en bénéficiaient précédemment, soit jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, soit pendant un an à compter de la mesure juridique ou économique modificative, ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce, dans la mesure où il n'existait aucun vide juridique ; qu'en effet, Mme B..., étant restée dans la même activité et la même branche professionnelle, demeurait soumise à la même convention collective, et qu'elle avait été informée par la société Proden Bravo que cette convention était celle des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, mais qu'elle

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-43.492

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes de Lisieux, composé de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés, a statué en audience ordinaire, après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article 22 du décret du 30 mars 1808 et l'article 1er de la loi du 30 avril 1883 modifiée ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, aucune disposition tant du nouveau Code de procédure civile que du Code de l'organisation judiciaire, qui a codifié les dispositions tenant à la composition et à l'organisation des juridictions, ne prévoit que le conseil de prud'hommes doit, pour statuer comme juridiction de renvoi, juger en audience solennelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur

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