Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée8 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.492

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil des prud'hommes de Lisieux, composé de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés, a statué en audience ordinaire, après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'ainsi le jugement a violé l'article 22 du décret du 30 mars 1808 et l'article 1er de la loi du 30 avril 1883 modifiée ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, aucune disposition tant du nouveau Code de procédure civile, que du Code de l'organisation judiciaire, qui a codifié les dispositions tenant à la composition et à l'organisation des juridictions, ne prévoit pas que le conseil des prud'hommes, doit, pour statuer comme juridiction de renvoi, juger en audience solennelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 88-42.356

Cour de cassation

la salariée ne démontrait pas que son contrat de travail comportait des modifications substantielles sans comparer, comme elle y était invitée au regard de chacun des avantages dont la salariée se disait privée, sa situation avant et après transfert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le transfert du contrat de travail s'était opéré de plein droit en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain que la salariée n'établissait pas que son contrat de travail ait

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie de gaz et pétrole Primagaz, dont le siège est ... (8e), venant aux droits de la société anonyme Prima nature production, société anonyme dont le siège social était à La Bastide Saint-Laurent (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Claude A..., demeurant Le Moulin Baradoux, Mende (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.088

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612

Cour de cassation

l'employeur d'avoir informé son salarié que désormais il serait pour ce motif au service du nouveau titulaire du marché constituait l'énoncé d'un motif de rupture, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que la société Cofreth n'avait allégué aucun motif de licenciement a dénaturé les termes du litige et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour la société Cofreth de refuser de conserver le salarié à son service équivalait à son licenciement, a retenu que l'application erronée de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne pouvait être considérée comme constituant un motif de licenciement ;

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-42.219

Cour de cassation

par lettre recommandée, que le même jour elle s'était rendue chez son employeur pour lui remettre ses instruments de travail ainsi que le travail exécuté et que, lors de la remise de ces pièces, elle avait apposé sur le livre-registre de ses travaux personnels la mention : "je ne prends plus rien" ; qu'ayant estimé que cette dernière mention venait confirmer le contenu de la lettre de démission, ils en ont déduit que la rupture du contrat de travail liant la société Pouey International à Mme Z... incombait à cette dernière ; Que par ce motif, que ne critique pas le pourvoi, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-46.265

Cour de cassation

il résulte, d'une part, que la mise de M. X... à la disposition de la société Lejeune Métallisation, qui s'analysait en un simple détachement, n'avait pas emporté transfert du contrat de travail, d'autre part, que la liquidation des biens de la S.C.S.E., dont l'activité ne s'était pas poursuivie, ne pouvait constituer une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi les juges d'Appel ont, sans se contredire, justement décidé que M. X... n'était pas fondé à reprocher à la S.C.S.E. de l'avoir licencié en même temps que l'ensemble de son personnel plutôt que de le laisser à la disposition d'une société avec laquelle il n'avait aucun lien de droit ; Que le moyen est dénué de tout fondement ;

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