Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée19 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.985

Cour de cassation

l'employeur déclarait "les avantages plus favorables que vous avez acquis au titre d'une convention collective précédente vous seront maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail", ce qui impliquait que la prime, devenue un avantage acquis à caractère fixe, pouvait être intégrée au salaire de base, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme Y... à appliquer immédiatement la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ainsi qu'à maintenir les avantages individuels acquis résultant de la précédente convention collective; que le contrat ainsi modifié a été transmis

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.984

Cour de cassation

l'employeur déclarait "les avantages plus favorables que vous avez acquis au titre d'une convention collective précédente vous seront maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail", ce qui impliquait que la prime, devenue un avantage acquis à caractère fixe, pouvait être intégrée au salaire de base, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.466

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, notamment en son article 3, qu'une entreprise qui se voit, attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de statut "employé"; qu'aucune condition autre que l'absence de modification substantielle dans l'organisation du restaurant n'est mise au transfert du contrat de travail des salariés concernés; que le non-respect du délai de 15 jours qui est prévu au paragraphe 3 de l'article de cet avenant pour informer le nouvel employeur des éléments du contrat de travail et de la date d'affectation dans l'établissement et qui n'est pas

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-41.102

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Victor X..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.344

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré du paiement des salaires et accessoires de salaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de congés payés au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, quand il appartenait à son ancien employeur, seul tenu au paiement des congés payés nés antérieurement à la cession de l'entreprise, de démontrer que l'indemnité de congés payés due au salarié au titre de l'année de référence précédant la rupture lui avait été versée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-12 et L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-42.526

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.2) que M. X..., salarié de la succursale de Grenoble de la régie Renault depuis le 1er septembre 1971 a été licencié par son employeur par lettre du 28 décembre 1990, son préavis expirant le 29 mars 1991 et a signé avec lui une transaction le 27 mars 1991 moyennant une indemnité transactionnelle de 90 000 francs, soit antérieurement à la modification juridique de l'employeur effective le 2 avril 1991 ; et qu'en considérant néanmoins que l'embauche de M. X... par la société Auto Losange à compter du 2 mai 1991 constituait le transfert de son contrat de travail par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article l.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien employeur de M. D... a perdu le marché de prestation de services qui le liait à la Société générale au bénéfice de la société Jet services ; qu'en conséquence celle-ci a fait acte d'embauche à l'égard du salarié et n'était pas assujettie aux dites dispositions ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait eu transfert du contrat de travail au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait déclaré dès le 14 janvier 1985 que le personnel de la société Transgarde ancien employeur de M. D... lui avait été transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que ce texte était applicable ;

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1987 et lui a demandé de procéder au licenciement de la salariée ; que cette société a refusé ; que la salariée s'est trouvée privée d'emploi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société ECS : Attendu que la société ECS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Data Leasing lui avait été transféré par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, de première part, qu'en statuant de la sorte tout en constatant que Mme Y... n'était pas spécialement et exclusivement affectée aux seuls clients et secteurs de prospection repris par la société Europe computer system, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1991, du transfert de son contrat de travail à la société Esope Restauration, à laquelle était transférée l'activité restauration de la maison de retraite pour laquelle elle travaillait ; qu'elle a accepté ce transfert mais refusé, le 10 janvier 1992, de signer un nouveau contrat prévoyant une clause de mobilité et une clause de flexibilité des horaires ; que la société Esope Restauration l'a licenciée par lettre du 21 janvier 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société Esope Restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective qui régissait le précédent

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s F 93-41.662 et G 93-41.664 formés par la société Alpes menuiserie distribution (AMD), dont le siège est à Pontcharra (Isère), en cassation de deux jugements rendus le 2 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de : 1 / M. Alain Z..., demeurant Cons Sainte-Colombe (Haute-Savoie), Faverges, 2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 3 / M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CDMF, domicilié ..., 4 / l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.902

Cour de cassation

l'employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il avait cessé d'être en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de primes de casse-croûte, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie versés aux débats démontraient que cette prime était bien versée par son employeur précédent pour chaque jour d'activité, qu'au surplus, M. X... ayant fait attraire celui-ci devant le juge prud'homal sans qu'il soit procédé à son audition, les juges du fond n'ont pas recherché la cause de l'existence de cette prime et ont ainsi privé M.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.373

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait aucun droit au paiement d'une prime d'ancienneté chez son précédent employeur et qui ne pouvait, par conséquent, se prévaloir d'un quelconque avantage acquis au jour de la modification, ne peut prétendre bénéficier d'une prime prévue par la convention collective de la société absorbante calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au service de l'entreprise cédante ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en prenant en compte l'ancienneté totale de Mme X... pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'a fait que tirer les conséquences légales du transfert du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ;

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