Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.703

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur X... pendant la période de détachement ; que rien ne prouve qu'au moment de la cession Monsieur X... était exclusivement attaché à l'activité LATEX PAPIER comme le soutient l'intimée ; que, contrairement à ce qu'a énoncé le Conseil de prud'hommes et à ce que soutient l'intimée, la cession des actifs de RHODIA dans la société Y... à la société RAISIO CHEMICALS n'a pas eu pour effet de transférer le contrat de travail de Monsieur X... à la société Y... ; que l'article L.122-12 al. 2 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés détachés auprès de l'entreprise cédée qui ne bénéficient pas d'un contrat de travail en cours, ainsi que le stipule ce texte ; que par ailleurs l'avenant du 9 juillet 2003 signé par l'appelant avec Y...

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.245

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... n'a pas exécuté son préavis et n'était pas en situation d'exécuter son préavis au profit de la société RHODIA dans la mesure où il a conservé son emploi au sein de la société LATEXIA à partir du 1er août 2002, déboute Monsieur X... de ses demandes à ce titre » ; Alors que lorsque l'inexécution du préavis tient à la faute de l'employeur et non à une situation imputable au salarié, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, au motif que « Monsieur X... n'a pas exécuté son préavis et n'était pas en situation d'exécuter son préavis au profit de la société RHODIA dans la mesure où il a conservé son emploi au sein de la société LATEXIA à partir du 1er août 2002 » (arrêt attaqué, p.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.305

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement par l'AEVA d'un rappel de salaire conventionnel, l'arrêt retient que les calculs de l'employeur étaient établis sur la base des coefficients revendiqués par la salariée et qu'aucun des paramètres de calcul n'était discuté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le différend existant entre les parties sur l'ancienneté de la salariée à prendre en considération pour le calcul de son salaire conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur les demandes de Mme X...

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher s'il avait postérieurement au second avis du médecin du Travail, proposé à Monsieur X... un reclassement au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1er, devenu l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE par des conclusions demeurées sans réponse, l'hoirie X...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.529

Cour de cassation

par lettre du 12 août 2005, Maître Z... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail ; que Bernard Y... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723, 86 euros ; que par ailleurs le refus de Bernard Y... de reprendre à son service Roger X... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ; ALORS QUE l'article

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.614

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, retient que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail donnée pour le transfert du contrat de travail n'a aucune autorité

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.615

Cour de cassation

L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Doit en conséquence, être approuvé l'arrêt qui écarte l'application de l'article L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que selon les dires mêmes du salarié, son inaptitude est due à ses rapports conflictuels avec son employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait justifier son incapacité de reclassement par les relations que le salarié entretenait sur le lieu de travail, alors que justement, elles étaient la cause de la maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-43.300

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la décision ministérielle du 22 juin 2005, ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. X..., délégué du personnel affecté au centre commercial Saint-Sever à Rouen, de la société Rénosol à la société Isor, a été notifiée le 1er juillet 2005 ; qu'en ayant décidé que M. X... ne justifiait pas d'une affectation sur le marché d'au moins six mois au 1er janvier 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2, I, B, a, de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'article R. 516- 31 du code du travail ; 2°/ que le texte n'exige pas que l'affectation sur le marché d'au moins six mois soit ininterrompue ;

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

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