Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée27 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.393

Cour de cassation

L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la Directive n° 2001/23/CE, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'existence est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de service exerçant une activité économique. Si les établissements de santé constituent en eux-mêmes des entités économiques autonomes ayant pour objet la prise en charge globale des malades, des services de ces établissements peuvent aussi constituer une entité économique autonome et distincte, dès lors qu'ils forment un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.368

Cour de cassation

la salariée a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2003 avec la société Événement, membre du groupe "Etic", qui l'a employée sur le même site en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 5 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et se prévalant d'une ancienneté à compter du 15 décembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail étaient applicables, en déduire que l'ancienneté de la salariée remontait au 15 décembre 1999 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir constaté l'existence de trois sociétés

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Cour de cassation

du jugement précité ; que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'étant pas, dès lors, trouvé transféré au profit de la société CEFP, la demande de réintégration-comme toutes autres prétentions-formées par l'appelant contre cette société, ne peuvent qu'être rejetées. ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail est en cours à la date du transfert d'entreprise opéré en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est bien fondé à demander sa réintégration auprès du cessionnaire en cas de nullité de son licenciement ; que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu ou lorsqu'il existe une impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation ; que l'article L.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.005

Cour de cassation

l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Attendu que l'application de ce texte suppose le transfert d'une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre. Attendu qu'il s'ensuit que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'article L122-12 alinéa 2 trouve à s'appliquer ; - le transfert doit porter sur une entité économique autonome, - l'entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel employeur.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ; 3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516

Cour de cassation

il résulte des constations même de l'arrêt attaqué que l'activité de bar exploitée par Mme Y... a été reprise par Monsieur Z... ; qu'il importait peu qu'il y ait eu une cessation momentanée d'activité, pour tenir compte du réaménagement des conventions entre le 31 mars 2004 et le 15 juin 2004 ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... s'est donc poursuivi avec Monsieur Z... nonobstant la décision qu'avait pu prendre Mme Y... de licencier pour cessation d'activité Mme X... ; qu'en refusant de considérer que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur Z...

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434

Cour de cassation

l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société Pépinières Marnaysiennes à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'unité de production dont relevait M. X...

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2005, Madame X... a interrogé Maître Y... sur cette décision dont elle n'avait pas eu connaissance ; que l'ensemble de ces éléments d'information ne démontre pas qu'une convocation ait été adressée à Madame X... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris ; que n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame X...

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.485

Cour de cassation

la salariée à la somme de 45.900, Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le droit de l'ASSEDIC au remboursement d'allocations de chômage ; que l'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé, l'indemnité de préavis due à Mme X... s'élève, au vu des bulletins de paie versés aux débats, à la somme de 21.249,27 et l'indemnité de congés payés afférents est de 2.124,93 ; que faute de production par Mme X...

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.179

Cour de cassation

il résulte de l'article 4, alinéa 3, de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que " le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz " ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que " les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris " ;

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447

Cour de cassation

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire

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