Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée5 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
1981

Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693

Cour d'appel

M. [P] [R] travaille au service de la Société générale d'assainissement et de distribution (la SGAD) en qualité de conducteur de travaux depuis le 1er juin 1985. Le 5 janvier 2000, la SGAD bénéficiait d'un contrat de délégation de service public consenti par le district de la côte vermeille devenu la 'Communauté de communes des Albères et de la côte vermeille' ayant pour objet la gestion de son service public d'assainissement pour une durée de 10 ans venant à expiration le 31 décembre 2009. A l'échéance, la communauté de communes décidait de ne pas renouveler le contrat estimant avoir la capacité de gérer seule le réseau d'assainissement du secteur de la côte vermeille. Elle adressait alors le 22 décembre 2009 un courrier aux salariés de la

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610

Cour de cassation

par courrier auprès de la clientèle de la société Treffe et Vantillard comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme Y..., et le courrier commercial adressé à Mme Z... précisant « repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès … », « vous pouvez nous joindre … auprès de nos trois commerciaux : M. A... …, M. B... …, M. C... … », qu'elle a engagé la force commerciale de la société Treffe et Vantillard représentée par ces trois derniers salariés ; qu'a bien été cédée à la société N. Parade une entité économique au sens de la définition plus haut retenue ; que dès lors, l'activité n'a pas cessé mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ;

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 1e ` juin 2006, la S. A. CIBA Spécialités Chimiques a notifié à X... que le projet de transfert de l'activité à laquelle elle était rattachée serait effectif à compter du 1e ` juillet 2006, date à laquelle elle deviendrait, par transfert automatique de son contrat de travail conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, salariée de la société HUNTSMAN Saint-Mihiel S. A. S ; que par lettre remise en main propre le 15 Juin 2006, X... a rappelé à son employeur :- qu'elle avait demandé, au cours d'une réunion du 7 juin, quels avaient été les critères déterminants du choix de son transfert et quel était le pourcentage d'activité " textile effects ", qui avait conditionné le poste chez HUNTSMAN-qu'il lui

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.489

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces tableaux dressés par Monsieur X... qu'un salarié comme Monsieur Z... aurait accompli, en juillet 2004, le nombre particulièrement impressionnant de 399, 50 heures (soit plus de 13 heures par jour pendant 31 jours !) ; que c'est précisément ce salarié, Monsieur Z..., qui témoigne, par attestation régulière en la forme, de ce que Monsieur X... et sa femme ont fait pression sur lui et l'ont menacé notamment pour qu'il se joigne à la procédure prud'homale, à tel point qu'il a dû changer de numéro de téléphone ; que la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires n'est pas davantage étayée par des témoignages ; que par contre, la partie intimée fournit le témoignage de Mademoiselle Vanessa A..., comptable de

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... fait valoir qu'en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003 jusqu'au 28 février 2005 suite à l'agression par la concubine de son employeur elle a demandé à la société Solerim interim le 23 février 2005 d'organiser une visite médicale par le médecin du travail afin qu'il constate son inaptitude, que n'ayant pas encore été convoquée le 16 mars suivant, elle a de nouveau écrit à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

il résulte de ses statuts que l'association Faculté des Métiers de l'Essonne a été constituée entre mars et novembre 2005 et qu'elle est composée de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et de la Chambre des métiers de l'Essonne en qualité de membres fondateurs constituant le collège consulaire ; que cela ressort du courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 24 novembre 2004, l'ensemble de l'activité de formation professionnelle continue de la Chambre a été transféré, vraisemblablement dans le cadre d'un apport, à compter du 1er janvier 2005, à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, laquelle a repris le contrat de travail de Mlle X...

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.020

Cour de cassation

par jugement du même jour le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur, la poursuite de l'activité " mécanisation " étant momentanément autorisée jusqu'au 25 juillet suivant dans l'espoir d'une cession de cette activité ou unité de production spécifique ; qu'à défaut d'autre repreneur, la cession au profit de la SA VG GOOSSENS des éléments d'exploitation de l'activité mécanisation (brevets, machines et outillages) a filialement été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2007 ; que dès le 10 mai 2006, le mandataire liquidateur de la SA GOOSSENS BEAUVAIS a engagé la procédure d'information consultation du comité d'entreprise (livre IV et III du

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 intervenait dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés, dont les contrats subsistaient, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.606

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paye que Madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable par le garage ATD du 1er février 1995 au 31 décembre 1996, par le garage Y... ATD de janvier 1997 à février 1999, par le garage Y... ATD dont l'exploitation avait été transférée de mars 1999 à août 2000, par la SARL SN ATD de septembre 200 à décembre 2001 ; que tous les bulletins mentionnaient le 01 février 1993 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., qui avait d'abord exploité son fonds de commerce à titre individuel avant de le faire sous forme sociale, ne peut sérieusement prétendre que Madame X... n'a jamais été sa salariée ; que le seul problème est de savoir si elle l'était restée après la mise du fonds en location gérance, pour une durée de deux ans, en juillet 2000 ;

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

considérant que l'obtention du marché de l'Habitat Social Français par la seconde, entreprise entrante, devait entraîner le transfert du contrat de travail de monsieur X... par le jeu de dispositions conventionnelles ; que, simple appelé en la cause, ce dernier était défendeur à l'action engagée par l'entreprise sortante et, en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, s'en remettait à justice en sur le point de savoir qui était son véritable employeur depuis la perte du marché par l'Association CLAIR ET NET ; qu'en considérant que ce litige ressortissait de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

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