Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.245

Cour de cassation

la salariée, réunis : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu à partir de 1997 avec la société Intexal puis la société Rodier soixante-six contrats de travail à durée déterminée, dont un dernier contrat passé le 16 avril 2004, pour exercer une activité de mannequin ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2004 à l'égard de la société Rodier, un jugement du 6 avril suivant arrêtant un plan de cession au profit de la société Folia, qui s'est substituée la société Folia distribution, constituée à cette fin et devenue depuis la société Rodier ; que ce jugement prévoyait la poursuite avec le cessionnaire de soixante-dix-sept contrats de travail et fixait la date de prise de possession au 12 avril 2004 ;

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.339

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er avril 1997 par la société Onyx Méditerrané ; que cette dernière a souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance un contrat d'assurance de groupe garantissant ses salariés contre le risque d'invalidité et décès ; qu'à compter du 27 mai 1999, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 1995 ; que le 1er juin 1999 son contrat de travail a été transféré à la société Bronzo, adjudicataire du marché de nettoyage de la ville de Marseille ;

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130

Cour de cassation

Lorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.224

Cour de cassation

l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 "d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib", et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ;

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.222

Cour de cassation

l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 «d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib», et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ;

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

l'employeur ne relevait pas de l'article L.1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation santé des étudiants de France et la condamne à payer à Mme X...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626

Cour de cassation

la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm International, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm international qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm international, a violé les textes susvisés ;

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

considérant que l'affectation du salarié provient d'une erreur matérielle et d'une incohérence entre le coefficient hiérarchique noté sur son contrat de travail correspondant à un emploi de cadre ou d'ingénieur, avec les fonctions d'analyste réellement exercées et qu'il n'y avait aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'appelant fait valoir que la modification de la modalité est illicite, eu égard à son statut protecteur, dès lors qu'elle a été effectuée sans son accord ni sans avenant ou sans saisine préalable de l'inspection du travail dans l'optique d'un licenciement suite à un éventuel refus de sa part ; qu'il ne peut, en effet, s'agir d'une modification d'une simple erreur matérielle mais d'une véritable modification

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