Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593
Cour de cassationVu les articles L. 1231, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture n'a précédé que de quelques jours le début de l'exécution de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur ; Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de