Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.515

Cour de cassation

l'employeur repreneur peut procéder à la réorganisation qu'il estime nécessaire et licencier dans ce cadre les salariés dont le contrat a été transféré, le licenciement devant être justifié soit par une cause personnelle soit par une cause économique réellement sérieuse ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est exact que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert du contrat de travail, à un licenciement notamment pour un motif économique tenant à la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité dès lors que cette mesure aune cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la restructuration de l'entreprise entraînant le licenciement des salariés ait été

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.057

Cour de cassation

il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X...,

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

il résulte que, dans le cadre du projet de fusion avec la BNP, il existe un « risque de réaction négative d'une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ; Qu'il s'ensuit, même si Monsieur Stéphane X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que le comportement du salarié a choqué ses anciens collègues qui, dans le contexte de heurts et de pressions ayant accompagné le transfert de comptes de clients et de plaintes réciproques que se sont adressées les deux banques, ont éprouvé du ressentiment à son égard ; que le comportement passé de Monsieur Stéphane X..., qui a nui au fonctionnement normal de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, compromettait la cohésion au sein du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ;

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-19.727

Cour de cassation

l'employeur initial avait, par un contrat de distribution exclusive, attribué au distributeur français la représentation et la commercialisation sur une partie du territoire français de deux marques auxquelles était affecté le salarié, portant sur la même clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré de plein droit au distributeur, après avoir relevé de manière inopérante que le transfert de la représentation des deux marques ne s'était pas accompagné du transfert des moyens de production, ni de la transmission des moyens de distribution, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que la reprise d'une clientèle attachée à une marque dans le

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510

Cour de cassation

l'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-2 et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mai 2012, n° 10-26.107) que M. X... engagé le 26 mai 1982 en qualité de responsable informatique par la société Transports Ladoux et dont le contrat de travail a été transféré à la société logistique Ladoux devenue société TNT transports frigorifiques puis société Olano-Ladoux, suite à la vente du fonds de commerce avec effet au 1er janvier 2006, avait saisi, avant ce transfert, la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur, alors la société TNT transports frigorifiques, ce qui lui a été accordé par arrêt du 18 novembre 2008 ; que, par la suite,

Résiliation judiciaireCassation+4
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1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ; Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année", mais soutenu, au contraire, "qu'une partie du personnel", soit "certains salariés seulement" percevaient une rémunération structurée de la sorte, tandis que d'autres étaient rémunérés selon les mêmes modalités que M. X..., ces différences étant dues au fait que "le salarié (avait) bénéficié d'un contrat de travail

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-21.303

Cour de cassation

l'employeur, notamment par vente succession, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L 1224-2 du même Code dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l 'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°) Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2°) Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci... » ; qu'en l'espèce, la société initiale (PRO SYSTEM) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a par la suite été cédée ;

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