Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 353
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Le classement « Transfert d'entreprise » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 353 décisions
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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

N°34 CP ------------- Copie authentique délivrée à Me Mikou - Me Tracqui Pyanet le 12.05.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 12 mai 2026 N° RG 25/00003 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00004, rg n°F 23/00028 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 janvier 2025 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00001 le 17 janvier 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2025 ; Appelants : M. [S] [V] [G] né le 26 août 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410

Cour d'appel

aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1]. Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1]. Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° U 24-16.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.259 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° A 25-10.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Alcatel submarine networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.404 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La société Alcatel submarine networks a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

ni clause de révision, de sorte qu'il a selon lui perdu tout caractère temporaire et procède en réalité d'une volonté de maintenir dans le temps un régime défavorable à un groupe fermé de salariés. Il estime que l'absence d'échéance doit conduire à retenir le caractère illégal de l'accord et son inopposabilité à son égard. L'employeur réplique que le transfert d'entreprise lors de la fusion avec la société [5] a remis en cause les accords collectifs d'entreprise qui régissaient les relations avec cet employeur et qui n'ont survécu que jusqu'à la signature d'un accord de substitution du 28 mai 2009.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00153

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSAF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 18 Décembre 2024 - RG n° F23/00059 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 26 MARS 2026 APPELANTE : Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Mme [L], défenseur syndical INTIMEE : S.A.S.

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