Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

il résulte de l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le transfert des contrats de travail à la suite de

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091

Cour de cassation

considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas que l'employeur aurait agi sciemment et le manquement au devoir de loyauté n'est pas établi ; que sur le refus de réintégration, il apparaît que le poste de Mme [F] a bien été supprimé et que contrairement à ses affirmations, M. [M] a été affecté à un autre poste ; qu'elle ne démontre à aucun moment ne plus avoir fait partie des effectifs ; que sur les propositions de reclassement, la société produit : un courrier du 19 janvier 2007 relatif à un appel à candidature pour un poste de conseiller A, un courrier du 12 novembre 2008, lui proposant deux postes, celui de statisticien et celui de conseiller A à St Pierre, un courrier du 2 octobre 2008 lui proposant un poste d'assistante de projets, un courrier du 5 mars 2008, acceptant son positionnement niveau cadre ;

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.723

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [M] [L], exploitant agricole individuel de la ferme de Grand'Maisons ; que dans ces conditions, la mise hors de cause de l'Eurl Grand'Maisons prononcée par le conseil de prud'hommes est justifiée et le jugement sera confirmé ; que M. [T] [R] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'égard de l'Eurl Grand'Maisons. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contrat de travail entre Monsieur Imbert Jean-Louis et l'Eurl Grand'Maisons ; que l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis était bien Monsieur [L], agriculteur, Ferme de Grand Maisons ; que les bulletins de paye confirment cet état de fait ;

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.918

Cour de cassation

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre de Mme [O] ; qu'en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ;

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu&

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919

Cour de cassation

la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M. [J] qui a vendu son fonds de commerce le 5 mai 2000 à la société Paul Dehouck Fleurs ; Attendu que la salariée verse aux débats son bulletin de paie afférent à la période du 10 mai au 8 mai 2000 établi par l'indivision [J] mentionnant sa date d'entrée au 2 mai 1988 et sa date de sortie au 8 mai 2000 ; qu'elle est ainsi bien fondée à soutenir que son ancienneté doit remonter au 2 mai 1988, même si le contrat de travail qu'elle a signé le 9 mai 2000 avec la société Paul Dehouck Fleurs n'y fait pas référence et

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 mars 2011, la Chambre d'Agriculture [Localité 1] a fait part à Mme [J] de « la décision du bureau en date du 28 février 2011 », de l'intégrer au sein son établissement et ce, avec les trois autres salariés de I'ADASEA et a proposé à sa signature un contrat de travail en qualité de conseillère, à effet du 8 mars 2011 ; qu'il ressort, dès lors, de l'ensemble de ces considérations que c'est bien une entité au sens de l'article L 1224-1 du code du travail qui a été transférée, à compter du 1er janvier 2011 à la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] en ce qui concerne les missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA 31, les missions ainsi transférées à la Chambre

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.235

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si la société Kanumera qui gérait un fonds de commerce alimentaire sous l'enseigne Spar, avait cédé son droit au bail à la société Casino ainsi qu'une partie de son stock et quelques matériels, la société Casino avait créé son propre fonds de commerce alimentaire de proximité sous l'enseigne Casino shopping dans des locaux distincts, avec ses propres moyens d'exploitation, sans y avoir affecté le stock et les matériels qu'elle avait rachetés à la société Kanumera, ce dont il résultait que les éléments que la société Casino avait acquis de la société Kanumera n'avaient pas été affectés à son commerce exploité sous l'enseigne Casino shopping; qu'en retenant qu&apos

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223

Cour de cassation

par lettre adressée à la société SGA comme à l'intéressée le 10 août 2011, refus réitéré le 19 août suivant auprès de l'entreprise sortante et le 6 septembre 2011 auprès de Mme [K] ; qu'un tel refus alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.279

Cour de cassation

considérant que son offre de reprise pour l'euro symbolique ne présentait pas un caractère sérieux et confirme en tant que de besoin la stratégie de cette société qui avait déjà de fait repris l'activité économique de la société en liquidation judiciaire à l'exception seulement de quelques contrats qu'elle a pu néanmoins reprendre par la suite ce qui a justifié le recrutement d'une partie du personnel licencié pour les besoins de son surcroît d'activité sur le site de l'aéroport de [Localité 1] pour satisfaire à la demande des compagnies aériennes ; que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail à la société cessionnaire ce qui signifie que le licenciement (du salarié) survenu postérieurement au transfert…

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