Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782
Cour de cassationil résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'