Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882
Cour de cassationil résulte du relevé réalisé sur la base des fiches de synthèse et dont l'employeur a admis les éléments ; que ce relevé détermine, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé, le nombre d'heures supplémentaires trimestriellement décompté et permet de constater dans quelles proportions le contingent annuel a été dépassé, soit à hauteur de 639,41 heures en 2008 et 353,17 heures en 2009 ; que sur la base d'un salaire horaire de 9,71 euros les dommages et intérêts dus à ce titre seront fixés à 9 637,95 euros, sans que puisse être opposée la prescription de la créance telle qu'elle résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi en avril 2010 et les demandes portant sur les années 2008 et 2009 ;