Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

il résulte du relevé réalisé sur la base des fiches de synthèse et dont l'employeur a admis les éléments ; que ce relevé détermine, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé, le nombre d'heures supplémentaires trimestriellement décompté et permet de constater dans quelles proportions le contingent annuel a été dépassé, soit à hauteur de 639,41 heures en 2008 et 353,17 heures en 2009 ; que sur la base d'un salaire horaire de 9,71 euros les dommages et intérêts dus à ce titre seront fixés à 9 637,95 euros, sans que puisse être opposée la prescription de la créance telle qu'elle résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi en avril 2010 et les demandes portant sur les années 2008 et 2009 ;

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. Y... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ;

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.584

Cour de cassation

l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ;

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.139

Cour de cassation

considérant que Mme [C] pouvait réclamer l'extension à son profit de la prime dite de fin d'année octroyée à certains de ses collègues sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que seuls quatre salariés sur une centaine en bénéficiaient, le critère de généralité de cette prime ne faisait pas défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se référant de manière générale et abstraite aux « critères » qui auraient « été appliqués aux salariés ayant perçu » la prime dite de fin d'année sans motiver sa

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.775

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.633

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent. D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;

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