Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-12.733

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 juin 2009, le 3 novembre 2009, le ministre du travail avait autorisé le transfert de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'en se prononçant par la suite sur la demande de résiliation judiciaire de la salariée et en disant qu'elle était recevable, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. Mais attendu que c'est sans violer la loi des 16-24 août 1790 ni méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel a retenu que l'existence d'une autorisation administrative de transfert d'un contrat de travail accordée à l'employeur ne

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.504

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2014, la publication du relevé des créances salariales, lequel ne comprenait pas l'indemnité de licenciement, avec rappel du délai de forclusion de deux mois dont ils disposaient, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, pour le contester ; que par une seconde lettre du 18 décembre 2014, le liquidateur leur a précisé que l'AGS avait refusé d'avancer le montant de l'indemnité de licenciement au motif que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société FRB en application de l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de la période concernée, antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012, que la rémunération perçue par M. Cyril B... a été variable ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu'au regard de celui-ci, rien n'oblige l'employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu'il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la relation de travail liant M. Cyril B... à la SAS l'Equipe est en conséquence qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande ; que la lettre de démission de Mme Z... ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de rupture compte tenu des griefs invoqués comme en étant à l'origine ; que compte tenu des manquements anciens mais persistants établis à l'encontre de l'employeur cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de Mme Z... (43 ans) au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel moyen de 1500 euros bruts, de son ancienneté au sein du Gaec (16 ans) et du préjudice découlant nécessairement de la perte de l'emploi, étant précisé qu'il est justifié aux débats et non contesté que Mme Z... a retrouvé

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.498

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit : - par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.497

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit : - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.375

Cour de cassation

l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, quand celle-ci se bornait à faire état de raisons économiques, sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les licenciements économiques prononcés à l'occasion d'un transfert d'entreprise sont dépourvus d'effet ; qu'après avoir constaté que le licenciement de trois agents, dont M. Y..., avait été prononcé avant la reprise du foyer des jeunes travailleurs par le CCAS, de sorte qu'il devait être dépourvu d'effet, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette mesure était adaptée à une réduction des charges, sans violer l'article L. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Y...

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.592

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'a jamais souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la station-service prise en location gérance par la société Rive droite à compter du 3 novembre 2008 et qu'aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que la société Rive droite services avait soutenu dans ses écritures reprises oralement à l'audience que la désignation de Mme Y... aux fonctions de gérante de la société Bologne star service à compter d'octobre 2005 avait eu pour conséquence la rupture de tout lien de subordination entre elle et

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333

Cour de cassation

par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z..., épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société « Au Petit Lorrain » ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé M. B... en qualité de chef cuisinier ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société « Au Petit Lorrain » le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012 ; que par lettre du 27 avril 2012, le liquidateur a notifié à la propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que par jugement du 22 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Metz a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

par jugement du 14 décembre 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, a prononcé le redressement de la SARL AU PETIT LORRAIN ; que par jugement du 25 avril 2012 de la même chambre commerciale, la SARL AU PETIT LORRAIN a été placée en liquidation judiciaire et Maître Geneviève F... de la SCP E... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société ; que par lettre recommandée avec AR du 27 avril 2012, Maître F... notifiait à Madame Suzanne A... « ( ) Cette exploitation était réalisée dans le cadre d'un contrat de location-gérance entre vous-même et ladite société le 10 décembre 2009. La liquidation judiciaire implique l'arrêt de toute activité et par conséquent nous nous voyons contraints, par la présente, de résilier le bail de location-gérance vous liant.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12.065

Cour de cassation

considérant que l'article 16.19 du traité américain d'apport d'actif cadre pouvait faire obstacle à la volonté des parties telle qu'exprimée dans les articles 9 des traités français d'apport d'application dans lesquelles celles-ci ont décidé que l'opération de cession de l'activité de freinage de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société RRRRRRR... Systèmes de freinage serait placée sous le régime des scissions, la cour d'appel a violé l'article L. 236-22 du code de commerce, anciennement 387 de la loi du 24 juillet 1966 ; 10/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. conclusions de l'exposant, p. 72 et s.) qu'il découlait, d'une part, des articles 5.11 et 5.13 de l'annexe F du traité d'apport partiel d'actif du 29 février 1996

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