Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

il résulte de l'article précité que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient donc à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et notamment que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Mme X..., dans un courriel du 11 juillet 2006, adressait au centre de formation Afip une candidature libre pour un poste d'enseignant ; qu'elle expliquait dans ce courriel qu'elle avait une expérience "confirmée dans l'enseignement de l'éducation nationale et de formatrice de

9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ISS sécurité, aux droits de laquelle vient la société GRP sécurité puis la société Proségur sécurité Rubis ; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ;

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 19 janvier 1998 par la société Sécurifrance, aux droits de laquelle vient la société Lyon sécurité privée ; qu'un accord d'aménagement du temps de travail a été conclu entre l'employeur et le syndicat FO permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 26 octobre 2010 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis,…

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

2 prévoit que " le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

2 prévoit que " le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 15 mai 2009, la société France Télévisions n'a plus fourni de travail à sa salariée, ce qui constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture est imputable à l'employeur et que, en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée.

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L.

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-16.986

Cour de cassation

de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par les parties le 9 avril 2002 prévoit en son article 4 que la durée de travail est de « 12 heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents » ; que l'absence d'indication de la durée du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il ressort des…

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