Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.887

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ne peuvent pas être reprochées à son salarié, en l'espèce Monsieur Laurent X... entant qu'associé à parts égales avec l'associé gérant devait exercer un contrôle sur la gestion de la S. A. R. L. et ne peut pas se prévaloir de sa carence dans ce domaine ; que l'inexistence d'un rapport de salariat est confortée par la dissimulation, par Monsieur Laurent X... et par la société APPS, dans les imprimés remis à l'Assédic lors de la demande d'allocations, du fait que le premier était associé égalitaire de cette S. A. R. L. ; que de même le fait que Monsieur Laurent X... n'a pas contesté un licenciement pour faute grave manifestement intervenu sans respect des formes légales confirme l'absence du lien de subordination entre la société APPS et son directeur ;

9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

a été engagé le 22 mai 1989 par la société Toupargel, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur comptable ; que son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail et par l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 sur la durée et l'aménagement du temps de travail ; que le salarié a, le 1er octobre 2007, fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen pris en sa seconde…

9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, des chefs de demande au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de l'indemnité pour réduction du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

de 39 heures, renvoie à l'accord cadre pour la définition du coefficient de décompte du temps réel, pour les amplitudes de travail. Il ne porte aucune mention relative aux heures supplémentaires et à leur paiement. Les articles 2 à 5 de l'accord cadre du 4 mai 2000 fixent les définitions et limites maximales de la durée du travail : - article 2 : a temps de travail effectif ; b amplitude ; c travail saisonnier ; - article 3 décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants 3. 1 principe, avec définition d'un coefficient de décompte du temps, les parties s'accordent sur ce coefficient à concurrence de 0, 80 à 0, 83 ; 3.

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

exerce les fonctions de Chauffeur Ambulancier CCA. Elle est tenue de son conformer aux directives de la société en ce qui concerne les horaires de travail, les heures supplémentaires, les périodes de congés... L'avenant du 1er octobre 2001 mentionne que la salariée sera tenue de se conformer aux directives de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, articles 2 à 5 de l'accord cadre. En ce qui concerne les permanences, elle pourra en exécuter jusqu'à 32 annuellement.

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

de 2. 891, 20 euros ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont en l'état d'un premier contrat de travail à durée déterminée, signé le 1er septembre 2004, par lequel Madame X... se mettait au service de I'UFOLEP, en qualité d'éducatrice sportive, prenant effet du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un second contrat à durée déterminée, prenant effet du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, même emploi, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un troisième contrat à durée déterminée, prenant effet du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007, même…

9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au paiement d'aucune prime sur objectifs au titre des années 2008 et 2009, sans pouvoir se prévaloir des avantages obtenus par des directeurs techniques régionaux du groupe, un responsable d'opérations, un directeur de programmes et un responsable technique, dont les contrats de travail n'avaient pas été communiqués mais qui avaient attesté avoir perçu leur prime sur objectifs de l'année 2008, au prorata du temps de travail effectué avant la rupture de leur contrat (pièces n°31,32,33,39 et 40 du dossier de l'appelant), dans la mesure où, avec la substitution de l'avenant du 2 janvier 2007 à l'avenant du n°1 du 30 janvier 2004 à son contrat de travail, le directeur technique national s'était vu appliquer des règles substantiellement différentes pour la détermination et le calcul de sa…

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il doit également être observé que Monsieur X... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il aurait, avant de démissionner, plusieurs fois demandé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires en plus de celles qui lui étaient versées. La société ONETIK s'oppose à ces demandes. La société rappelle que, par un accord d'entreprise du 25 juin 1999, la modulation du temps de travail est instaurée au sein de l'unité de fabrication, et se calcule sur l'année civile ; que la rémunération est lissée sur la base mensuelle de 170 heures de travail effectif. Aux termes de l'article L.

9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.866

Cour de cassation

; qu'en outre, il a travaillé une journée supplémentaire à Courbevoie, le 30 juin 2008, à l'issue de sa mission à l'ISPRA ; que la société Areva NP s'oppose à cette demande en faisant valoir que le statut d'expatrié ne permet pas à M. X... de se prévaloir des 212 jours de travail qu'il revendique et qu'en tout état de cause, il n'a pas travaillé 220 jours de travail effectif contrairement à ce qu'il allègue ; que si l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail des ingénieurs et cadres stipule que les personnels expatriés et détachés à l'étranger sont exclus de son champ d'application pendant la durée de leur mission, il est constant que les bulletins de salaire de M. X...

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