Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son contrat de travail et les accords d'établissement qui se sont succédés, à savoir celui à durée déterminée du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2006, puis celui sur « la rémunération et les temps de travail des conducteurs » signé le 15 juillet 2009 annulant et remplaçant tous les accords antérieures ; que selon l'accord antérieur à celui du 15 juillet 2009 il était prévu que la rémunération forfaitaire mensuelle garantie était de 195 heures incluant les heures supplémentaires au-delà de 152 heures et étaient prévues les primes présentement réclamées ; qu'aux termes de l'accord du 15 juillet 2009 les primes ont été modifiées et la base…

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'arrêt retient que la société démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie ; que si le salarié a effectué des heures supplémentaires, celles-ci ont cependant été rémunérées, conformément à l'accord d'entreprise ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires accomplies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, en réponse à l'argumentation de…

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358

Cour de cassation

, une expertise en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise et ce, afin de « repérer les éléments qui sont de nature à favoriser l'absentéisme, les adaptations d'horaires et de postes, l'émergence de situations de harcèlement moral », à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires et d'un nouvel aménagement de l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement ; que le 28 novembre 2013, la société Air France a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; que par une ordonnance du 10 février 2014, le président du tribunal a dit irrecevable comme tardive la demande de l'employeur et l'a condamné à payer au CHSCT une somme correspondant aux honoraires de son avocat pour sa défense dans le cadre de la procédure ;…

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

; qu'en outre, en ce qui concerne la retentie de 10 % pour heures de délégation, celle-ci correspond à la stricte application de l'article L 3123-29 du code du travail comme l'a estimé d'ailleurs l'inspecteur du travail ; que cependant force est de constater que la suppressionde poste, non rémunérée, avec éventuel repositionnement, était dépourvue de fondement et contraire aux dispositions du code du travail imposant de rémunérer les heures de délégation comme du temps de travail effectif et que l'amputation de 10 % du temps de travail, au motif que le délégué syndical travaille à temps partiel, n'est pas plus justifié ; que si l'article L 3123-29 dispose que le temps de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures détenu par ce salarié,…

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.005

Cour de cassation

l'employeur, M. [G] pourra être amené à exécuter son contrat (…) et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites géographiquement rattachés aux départements constituant des bassins d'emploi dans la limite desquels (…) la société exerce son activité » ; qu'aucun secteur géographique ne lui est donc attribué, et son lieu de travail est par essence mobile ; que l'employeur invoque l'article 6.06 de la convention collective, aux termes duquel « le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises » ; qu'il soutient la licéité de cette clause ; que dès lors qu'il a été informé, comme en l'espèce (l'article 1er de son contrat de travail en fait expressément mention)

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

[C] a été engagé le 24 juillet 2000 par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération niortaise en qualité de conducteur receveur ; que l'accord d'établissement du 2 octobre 2002 sur l'organisation et la rémunération des services du dimanche prévoit que les conducteurs exécutant un service le dimanche bénéficient d'une prime calculée au prorata du temps travaillé lorsque la durée du travail est inférieure à six heures et d'un montant de 45 euros lorsque le temps de travail est égal ou supérieur à cette durée ; que soutenant que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral d'accorder une journée de repos aux conducteurs travaillant deux dimanches dans l'année, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le…

Salaire / rémunérationCassation+8
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8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1re de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

avec la clinique ; attendu que selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d'entreprise du 19 février 2010, la prime d'ancienneté au sein de la clinique est versée mensuellement au prorata du temps passé aux salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et temps plein ; attendu que, compte-tenu de son salaire moyen et du temps de travail de Monsieur [F], celui-ci ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 1.082,60 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juin 2009 à mai 2011, et de 108,26 euros au titre des congés afférents ; qu'en conséquence, la clinique de [2] sera condamnée au paiement de ces sommes ; QUE sur le rappel de la prime d'assiduité, attendu que Monsieur [F] sollicite 2.

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

, veilleur de nuit,... » ; que ces descriptions des emplois non qualifiés sont en concordance avec la convention et l'emploi de la filière « agent des services logistiques niveau 1 coefficient 291 » ; que l'association a revalorisé l'ensemble des veilleurs de nuit de 15 points de coefficient, en juillet 2008 pour l'exécution de plus de la moitié de leurs temps de travail en présence des usagers et à nouveau de 15 points supplémentaires pour la qualification acquise par Monsieur [F] ; qu'également l'association a respecté l'article de la convention collective qui stipule que : « dès lors qu'un agent des services logistiques niveau 1, a suivi des actions de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à heures : il accède au métier d'agent des services logistiques niveau 2 » ; et que…

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

vous n'avez même pas pris soin de nous contacter téléphoniquement pour nous dire que vous ne pourriez vous rendre à votre travail : obligation d'information qui est prévue à l'article IX de votre contrat de travail. En dernier lieu, alors que vous aviez pris l'engagement au sein de l'article III-6 de votre contrat de travail de ne pas utiliser durant votre temps de travail votre téléphone portable personnel, vous utilisez en permanence sur les chantiers votre téléphone portable en violation de votre engagement.

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

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