Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

En l'espèce le contrat de travail de septembre 2011 mentionne que le contrat "est conclu et accepté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Cet horaire de travail est annualisé dans les conditions des accords statutaires en vigueur dans l'entreprise. Compte tenu du statut de l'intéressé cet horaire de travail constituera un forfait quel que soit son horaire de travail effectif.

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632

Cour de cassation

1226-10 du code du travail ; 4°/ que le refus exprimé par un salarié des postes de reclassement proposées ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ;

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie » (article L 5134-40); que l'article L 5134-47 du code du travail disposait enfin que le contrat d'avenir « prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » et qu'il « ouvre droit à une attestation de compétence et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience »; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagements pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en…

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Il s'infère de ce texte que la compensation en temps a été privilégiée par le législateur. En l'espèce, il est constant, d'une part, que M. [Y], participant à un roulement en 3x8, a effectué des heures de nuit et, d'autre part, que son temps de travail effectif mensuel a toujours été inférieur à 151,67 heures, la société Open établit à cet égard une moyenne de 16 jours ouvrés et 122,5 heures de travail par mois. Il s'en déduit que le salarié a, de fait, bénéficié d'un temps de repos compensateur de ses heures de nuit, dont il manque à établir qu'il aurait été insuffisant au regard du nombre d'heures de travail de nuit, qui doit être précis et situé dans le temps. Or, M.

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

déduit les 20 minutes de pause quotidiennes ; que s'agissant du contrôle de la durée du travail, celle contractuelle, applicable dans le présent cas, était de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif ayant introduit un dispositif de modulation du temps de travail dans l'entreprise, il s'en suit que, conformément à l'article L.

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460

Cour de cassation

plein ; qu'il lui est donc dû 8 770,43 euros ; qu'à titre subsidiaire, en cas de refus de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, Mme [Q] [H] forme une demande de rappel de salaire formée sur la base du SMIC ; qu'elle fait valoir, suivant ses propres termes, qu'il y a lieu de « rapporter sa rémunération au temps de travail réellement accompli » ; que cependant Mme [Q] [H] ne produit aux débats aucun décompte, des horaires effectués, même évaluatif ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier si, au regard des sommes portées sur ses bulletins de paie, assises sur une base horaire et sur le SMIC, l'employeur l'a rémunérée en dessous du salaire minimum ; que la demande subsidiaire sur la période antérieure à février 2004 doit donc être rejetée ;…

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; que le salarié qui dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ne peut en conséquence réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à la condition que ces heures de travail résultent de la charge de travail confiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Genevrier soutenait qu'il appartenait au salarié, qui disposait…

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

secrétaire, M. [Y], ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de considérer que l'heure de 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour regagner son domicile en semaine constitue un temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif sauf si le salarié est contraint, durant ce trajet, de se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile…

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ; que cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires notamment en matière d'affichage" (article M. 05, 01.2.1) ; que par ailleurs (article M. 05.01.2.

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136

Cour de cassation

travaillées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée disposait d'horaires pré-définis affichés dans l'officine, qu'elle prenait l'initiative d'effectuer ce travail à une heure à sa convenance, et que son temps de travail était passé de neuf heures à six heures par semaine à sa demande du fait de son embauche chez un autre employeur, la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de…

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