Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée15 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire nul et non avenu l'avenant n° 14 au contrat de travail, l'arrêt retient que cet avenant qui a pour effet de réduire le commissionnement du salarié en considération de son temps de travail réduit à 80 % est contraire au principe d'égalité des salaires dès lors que les salariés à temps plein bénéficient eux d'un taux de commissionnement supérieur ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter…

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.666

Cour de cassation

qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le société Rockwool France s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant notamment statué sur une demande de salariés tendant à analyser le temps travaillé entre 5 heures 50 et 6 heures en un temps de travail de nuit ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Rockwool France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rockwool France à payer aux soixante-cinq salariés et au syndicat CGT Rockwool la somme globale de 3 000…

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.942, A 16-10.943, B 16-10.944, C 16-10.945, D 16-10.946, E 16-10.947, F 16-10.948, H 16-10.949, G 16-10.950, J 16-10.951, K 16-10.952, M 16-10.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise Lancry protection sécurité ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues en dernier ressort, que M.

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France, sans dénoncer les dispositions conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.431

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient, avant la décision de l'employeur, les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité de collaboratrice agent de maîtrise pour lesquelles elle avait été engagée, et si la proposition de l'employeur transformait ses attributions en lui confiant le poste de vendeuse pendant les deux-tiers de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [C] était fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se…

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

par arrêté du 21 septembre 2006 ; que la CNIL a été régulièrement avisée ; que Mme [I] n'établit pas qu'elle était visée par des mesures de fouilles ou de contrôle qui étaient applicables à l'ensemble des salariés ; que l'employeur ne l'a pas contraint à accepter une mesure de fouille lorsqu'elle avait refusé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'a pas subi de pressions, de menaces ou de méthodes d'intimidation comme elle le prétend ; que l'avertissement du 17 juillet 2008 décerné à Mme [I] était relatif à un port de chaussures avec des hauts talons ; que Mme [I] ne justifie pas que d'autres salariés avaient porté de telles chaussures et n'avaient pas été sanctionnées ;

7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

; qu'en raison du caractère abusif de la rupture par l'employeur de son contrat de travail, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents qu'il réclame ; que M. [W] [I] rapporte la preuve (pièces 26, 29 et 30) que la société Spie Batignolles Energie-Sopac reste lui devoir la somme de 707,29 euros au titre de la réduction du temps de travail outre les congés payés afférents.

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.975

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.117

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [K] usait et abusait de sa position dominante vis à vis de ses collaborateurs directs au mépris du respect dû à autrui, cet abus d'autorité ayant mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L.4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles ; QU'en raison des hautes fonctions de Monsieur [K], de la durée et de la répétition de ces agissements, des conséquences sur ses subordonnées et des risques auxquels il a exposé son employeur, les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement ; que le jugement sera confirmé" ; ALORS QUE les huissiers de justice

7907

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.796

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé a bénéficié tous les mois de 17,33 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25% comme le démontrent les bulletins de salaire ; que M. [O] ne s‘est jamais manifesté auparavant auprès de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires autres que celles déjà figurant sur ses bulletins de salaire ; que les temps de travail indiqués relèvent uniquement de relevés versés aux débats par M.

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

; qu'il ne saurait s'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre du salarié, lequel atteint ce coefficient en janvier 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE, en ce qui concerne la rémunération de Monsieur [U] au sein de l'entreprise, deux documents sont produits, soit, d'une part, le rapport relatif au suivi spécifique de l'évolution de carrière des représentants du personnel consacrant plus de 50 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat syndical permettant la comparaison de l'évolution salariale de Monsieur [U] sur un panel de 8 salariés entre 1995 et 2005, et, d'autre part, un tableau comparatif de salaire entre 7 responsables de zone dont Monsieur [U], établi en 2007 ; qu'il se déduit du premier rapport…

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