Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
769

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798

Cour d'appel

L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] n'a pas délivré de bulletins de paie à M. [C] depuis août 2019. Interrogée par M. [C], la MSA a indiqué, par courrier du 19 septembre 2025, qu'il n'avait pas été déclaré par l'entreprise [H] [O]. Il n'est pas justifié d'une déclaration à l'embauche du salarié.

Condamnation : 22 757 €Licenciement+14
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770

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342

Cour d'appel

signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.. *** Exposé du litige : M. [I] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021 à temps partiel (12 h hebdomadaires). Par avenant à son contrat de travail en date du 25 novembre 2021, son temps de travail a évolué à raison de 24 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le 4 mars 2024, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2024. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 mars 2024.

Condamnation : 42 980 €Licenciement+16
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771

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667

Cour d'appel

jusqu'au 31 août, avant qu'il ne soit placé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020. Par ailleurs, lors des visites de pré-reprise organisées les 17 janvier et 2 mai 2022, le médecin du travail a émis un avis favorable pour un essai encadré, en modérant la charge mentale dans la limite de la capacité individuelle de travail du salarié et un temps de travail équivalant à un maximum deux jours par semaine, qui n'a pu être mené à terme. Au vu de ces éléments, sans réfuter une possible fragilité plus personnelle de M. [V], il en résulte néanmoins suffisamment que le manquement de la société [2] à son obligation de veiller à une absence de charge de travail trop excessive a causé un préjudice à M.

Condamnation : 85 000 €Licenciement+13
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772

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+13
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773

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022.

Condamnation : 2 067 €Licenciement+13
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774

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02014

Cour d'appel

Le 12 septembre 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à M.[P] [Z] l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1. Le 4 octobre 2022, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[P] [Z] apte avec les aménagements suivants : 'Peut occuper son poste avec les aménagements suivants:Temps partiel dans le cadre d'une invalidité de type 1, à hauteur de 70% du temps de travail organisé de préférence comme suit : - Lundi, mardi, mercredi à temps plein, - Jeudi matin avec possibilité de télétravail. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais».

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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775

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02077

Cour d'appel

à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Condamnation : 19 550 €Licenciement+20
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776

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02220

Cour d'appel

S'agissant de la mise en difficulté du salarié par son supérieur hiérarchique direct, M. [P] n'établit pas sous sa pièce n°12 que M. [O] n'a pas honoré un déjeuner de travail sans le prévenir. En revanche, le salarié objective la remise en cause le 28 décembre 2019 par son supérieur hiérarchique de congés payés déjà approuvés 12 jours auparavant, le responsable s'interrogeant sur une date butoir pour solder les jours de réduction de temps de travail . Il établit également la remise en cause par M. [O] des demandes de déplacements professionnels dont les modalités avaient été gérées par l'assistante de gestion, ainsi que l'opportunité du déplacement sollicité en interrogeant le salarié sur le choix des vols ou sur la pertinence du déplacement. Le grief est établi.

Condamnation : 126 390 €Licenciement+18
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777

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02234

Cour d'appel

et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022. Par courrier du 20 août 2020, Mme [Q] a été reconnue travailleuse handicapée à titre définitif par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Par avenant temporaire au contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2021, le temps de travail de Mme [Q] a été modifié pour un horaire de 24 h50 par semaine pour une amplitude horaire mensuelle de 106,17 heures. Cette modification des horaires s'est appliquée rétroactivement à compter du 1er septembre 2021. Le 4 février 2022, Mme [Q] a été victime d'un accident du travail. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme ayant une origine professionnelle.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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778

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Cour d'appel

Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours : La salariée qui rappelle sur le fondement de l'article L. 3121-63 du code du travail que la mise en place du forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif d'entreprise, à défaut par une convention ou un accord de branche, soutient le défaut de production par l'employeur de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail des cadres visé à son contrat de travail, malgré une sommation de communiquer en ce sens adressé à la société par son avocat par courrier du 28 février 2023. La société n'a fait aucune observation à ce titre et n'a pas produit l'accord d'entreprise relatif au temps de travail visé au contrat de de travail. Sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 58 049 €Licenciement+24
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779

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02304

Cour d'appel

sur Karma le 31 mars 2020. Le 20 janvier 2021, lors de votre point Career Manager avec [T] [P], vous avez indiqué avoir évolué sur le même module Data Manipulation à 47%. Le délai que vous avez pris, pour effectuer ces formations, alors même que vous étiez en situation d'intercontrat et que vous pouviez donc y consacrer l'intégralité de votre temps de travail, est parfaitement inacceptable au regard de la durée théorique nécessaire indiquée par l'éditeur. Cette attitude est d'autant plus regrettable qu'elle fait écho à des comportements que vous avez choisi d'adopter par le passé et qui dénotent un manque de professionnalisme de votre part.

Condamnation : 30 114 €Licenciement+14
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780

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02406

Cour d'appel

Néanmoins, si la société Gouraya transports déménagement International conteste le travail les samedis, pour autant alors que M.[N] [J] produit des sms démontrant une activité le samedi (pièces salarié 13, 15 et 16), la société Gouraya transports déménagement International ne produit aucun élément contraire s'agissant le samedi ni du respect des temps de pause. Il convient de relever que selon l'article 27 de la convention collective, ' Possibilité de répartir le temps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5 sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés n'excède pas 14 par an'. En conséquence, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.

Condamnation : 8 149 €Licenciement+23
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