Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée2 juin 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur a sollicité de la salariée qu'elle se prononce sur une proposition de modification substantielle de son contrat de travail dans le sens d'une modification de la répartition de ses horaires sans réduction de ceux-ci, consistant à avancer le début de sa journée d'une heure, proposition refusée par lettre du 9 octobre 2012 ; qu'à la suite de ce refus et par lettre du 12 octobre 2012, l'employeur lui a proposé une

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L. 3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE, s'agissant de Monsieur B..., la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-22, L. 8221-5 L.

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L. 3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE, s'agissant de Monsieur Y..., la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-22, L. 8221-5 L.

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L.3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein, aux motifs inopérants que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans expliquer en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se…

7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.379

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.378

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.377

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.376

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.374

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.373

Cour de cassation

des bulletins de paye conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter du jugement de première instance, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR assorti sa décision de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail.

7668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948

Cour de cassation

pas une modification du contrat de travail. Toutefois ce texte, qui signifie en pratique que l'employeur n'a pas à recueillir l'accord préalable de chaque salarié concerné et qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de cette loi. Lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2010-387 du 22 mars 2012, le juge doit rechercher si le salarié avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait. En l'espèce, M. Y...

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.