Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée5 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809

Cour de cassation

; qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant au niveau le plus élevé des salariés de l'entreprise, remplissant pleinement ces différents critères M. Y... avait bien la qualité de cadre dirigeant ; qu'il s'ensuit que M. Y... en sa qualité de cadre de dirigeant ne relevait pas des modalités du temps de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de sa demande d'annulation d'une convention de forfait qui n'existe pas dans son contrat de travail, le déboute aussi de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qui ne sont en rien fondées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Patrick Y...

7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : M. Y... fait valoir qu'il n'était pas cadre dirigeant et n'avait aucune convention de forfait ; qu'il soutient qu'il effectuait des horaires hebdomadaires bien supérieurs aux 35 heures légales, l'employeur n'ayant en outre pas mis en place un système de contrôle du temps de travail ; que pour appuyer sa demande, M. Didier Y... fournit des emplois du temps récapitulatifs pendant plusieurs années ; que l'Association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise conclut au rejet de cette prétention, soutenant que le salarié en sa qualité de directeur de l'B...

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'article L 3121-1 du code du travail prévoit que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que l'article L 3121-2 précise que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 2 janvier 1995, M. Y... a été embauché, à temps plein, avec la qualité de cadre, son contrat renvoyant à l'annexe "cadres" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe qui était cependant déjà abrogée depuis le 28 juin 1994 ; que le contrat initial ne prévoyait aucune clause relative à la durée du temps de travail, pas plus que les avenants successifs, à l'exception de l'avenant daté du 26 mai 2003 rédigé en ces termes : "A la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 mai 2002, les articles 4.1 et 4.2 relatifs aux cadres de notre Accord d'Entreprise du 27 février 2001 sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail ont été annulés.

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.884

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu' en l'espèce, Madame Kristel Y... a été revue par le médecin du travail à l'issue de son arrêt maladie le 7 avril 2008 et ce médecin a émis l'avis suivant : « Inaptitude prévisible au poste de travail. Capacités résiduelles : tout autre poste de travail dans une autre entreprise. Nécessité d'un casque téléphonique. Pas de port de charges.

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

la résiliation du contrat de travail ; enfin, suite à son accident du travail survenu le 18 janvier 2007, Mme Y... passait la visite médicale de reprise le 1er juillet 2008 ; le médecin du travail concluait alors à l'aptitude de Mme Y... à reprendre ses fonctions mais préconisait néanmoins un mi-temps thérapeutique pendant deux mois avec une répartition de temps de travail de façon uniforme et régulière tout au long de la semaine au choix de l'employeur ; Mme Y... soutient n'avoir pas été réintégrée clans ses fonctions puisque les tâches qui lui étaient habituellement dévolues étaient alors exercées par une autre salariée de la société et fait également état d'une absence de dialogue avec sa hiérarchie ; s'agissant des différentes demandes adressées par Mme Y...

7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de rémunération : qu'au soutien de sa demande en paiement d'un total de 24.105,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié appelant affirme avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte de 2006 à 2009, qu'il critique les décomptes opérés par son employeur, et qu'il conteste la légalité de la modulation de son temps de travail sur une base annuelle ; sur le premier point, qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, d'une part, le salarié appelant…

7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.688

Cour de cassation

quel que soit l'horaire au sein de l'amplitude contractuelle de sorte que l'intéressée devait se tenir à disposition de son employeur à l'intérieur de la plage horaire fixée par l'amplitude contractuelle soit pendant 286 heures par mois sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que dès lors ces heures doivent être considérées comme du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée devait se tenir à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles durant l'intégralité des périodes de temps pendant lesquelles elle était susceptible d'intervenir pour dispenser un cours ou une formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la…

7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703

Cour de cassation

et de fixité, peu important que les sujétions particulières justifiant l'octroi de la prime disparaissent pendant l'accomplissement des heures de nuit, majoration pour heure d'équivalence, pour heures supplémentaires) sauf frais professionnels comme le prévoit la convention collective" ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale, ce, en application des dispositions des articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail de sorte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinés à un remboursement de frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de salaire ; que contrairement…

7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702

Cour de cassation

et de fixité, peu important que les sujétions particulières justifiant l'octroi de la prime disparaissent pendant l'accomplissement des heures de nuit, majoration pour heure d'équivalence, pour heures supplémentaires) sauf frais professionnels comme le prévoit la convention collective" ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale, ce, en application des dispositions des articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail de sorte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que contrairement à ce qu'indique l'employeur, l'appelant ne formule aucune demande pour sa période de mi-temps thérapeutique ; que la SAS TND SUD EST fait en outre un amalgame entre les conducteurs zone longue et…

7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.363

Cour de cassation

; (…) qu'ainsi la première condition est remplie en l'espèce ; Sur l'obligation d'habillage sur le lieu de travail ; (…) que de nombreuses attestations ont été communiquées (familles, voisins) faisant état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile ; que par ailleurs il a été indiqué sans que cela soit contesté que le temps de déshabillage était compris dans le temps de travail, les ouvriers quittant plus tôt leur poste de travail pour aller se changer ce qui n'est pas le cas pour l'habillage, les photos prises dans le vestiaire montrant des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55, soit avant le temps de travail qui commence à l'atelier à 8 h 02 ; que dès lors le témoignage de Gérard N...

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.481

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en requalification de son contrat en temps complet ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée était personnellement avisée un mois à l'avance de ses plannings, ce dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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