Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261
Cour de cassation; que cet acte, a été signé par le chef d'agence de l'entreprise ONET, cette dernière alors titulaire du marché et par deux délégués du personnel dont M. A... ; que suivant avenant à cet acte en date du 1er octobre 1995, qualifié de protocole, il est indiqué que : « Afin de définir les modalités de paiement de la charge supplémentaire de travail effectuée par les salariés du chantier SNCF LAVAGE, pendant leur temps de travail et ce conformément au protocole d'accord signé le 28 juin 1995, nous vous proposons une prime de rendement définie suivant le tableau ci-dessous » ; que cet avenant, comme le procès-verbal de réunion du 28 juin 1995, est signé par la direction et deux délégués du personnel désignés comme tels, MM. Eric B... et Abdelhak A... ; que si l'article L.