Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.538

Cour de cassation

Qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2011 afin de voir juger que leur participation à l'émission litigieuse relevait juridiquement de la définition du contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à leur verser les diverses sommes que celle-ci leur devait par application des dispositions du code du travail relatives, notamment, à la durée du temps de travail et à la rupture du contrat à durée indéterminée ; Que par le jugement présentement frappé de contredit, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, au motif que les relations contractuelles entre les parties ne pouvaient recevoir la qualification de contrat de travail, requise ; Considérant qu'il n'est pas discuté que M.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble L. 3141-26 et D.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

de leurs demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du Code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et notamment les dispositions de l'article L. 3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

; qu'un salarié peut légitiment prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'à l'issue de son congé sabbatique il n'est pas réintégré à un poste identique ou similaire ; que l'emploi similaire est celui qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; que Monsieur A... soutient que la SA AIR FRANCE lui a attribué un poste différent du poste qu'il occupait avant sa prise de congé sabbatique en date du 1er février 2012 ; que Monsieur A... soulève l'imprécision du poste proposé ainsi que le manque de moyen humain et budgétaire alloué pour mener à bien sa nouvelle mission ; que Monsieur A...

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

; que par conséquent, Mme Z... qui pour soutenir le grief évoqué ne produit qu'un seul mail utile, est mal fondée à soutenir qu'elle est victime de dénigrement de la part de sa hiérarchie à l'encontre de laquelle elle exprime régulièrement sa défiance ; que par conséquent, le grief n'est pas établi ; - par avenant du 5 mai 2008, la société lui avait accordé un temps de travail à 80% et que le 1er octobre 2012, elle a repris son travail à temps plein ; qu'elle précise qu'elle a alors plusieurs fois sollicité la société afin que cette dernière régularise sa reprise à temps plein ainsi que l'octroi d'une journée de télétravail à domicile le mercredi puis une 2ème journée, demande qui a été refusée ; que la salariée soutient qu'en lui remettant un avenant sous le visa du contrat de travail signé le 1er juin…

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

à effectuer compte tenu de vos responsabilités et de la disponibilité qui implique la nature de votre activité » ; que ce contrat ne précise en aucune manière si le forfait est conclu en jours ou en heures ; qu'il n'est justifié par la société intimée aucun accord d'entreprise ou de branche autorisant une telle pratique ; qu'il n'existe aucun suivi du temps de travail effectivement réalisé par la salariée, de même qu'il n'est justifié d'aucun entretien individuel annuel ; que l'appelante a en outre considéré que les dispositions du titre Ill de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises du bâtiments et des travaux publics n'étaient pas de nature à garantir l'amplitude et la charge de travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la…

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.396

Cour de cassation

; que le plan de sauvegarde de l'emploi explicite (page 40) l'absence de postes disponibles au sein de la société EMO qui, depuis 2007, ne procédait plus au remplacement des salariés sortis, comme au sein de chaque entreprise de la branche Textile du groupe dont la situation au regard de l'emploi est présentée ; qu'il propose l'ouverture de négociations sur une réduction collective du temps de travail susceptible de limiter le nombre de suppressions d'emplois, à laquelle il semble qu'il n'a pas été donné suite, sans que cette situation puisse être imputée à faute à la société EMO ; qu'enfin, il propose un examen conjoint avec le Comité d'entreprise, de toute demande de réduction individuelle du temps de travail ; que ces mesures sont conformes aux moyens disponibles dans l'entreprise et dans le groupe ; *…

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2 de l'accord en date du 29 mars 1990 qui est applicable aux entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir 100 % des salariés affectés au marché faisant l'objet de la reprise, appartenant à la filière d'emplois « ouvriers » selon la classification nationale des emplois, consacrant au moins 30 % de leur temps de travail sur le marché concerné (point A) ; que par ailleurs, conformément au point B de cet article, les salariés devant être repris par le nouveau prestataire ne doivent pas avoir été absent depuis quatre mois au plus, à la date d'expiration du contrat, étant précisé que cette condition ne s'applique pas aux salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps de présence ; que la société Risser Distribution…

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729

Cour de cassation

une radiation des cadres. Motifs : le 25 mai 2011 a utilisé un véhicule de service sans autorisation ni habilitation à des fins personnelles et a demandé à un agent SNCF de charger dans ce véhicule des plaques de béton appartenant à la SNCF, utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011 (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux). Le 31 mai 2011 a tenu des propos insultants à sa DPX, J B. « Tu passes ton temps à m'emmerder et tu vaut pas mieux que toutes ses salopes ». Le 1er juin 2011 a tenu des propos déplacés à sa N+2, C.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253

Cour de cassation

; que l'employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l'existence des motifs énoncé ; que le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire ; que ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. Z... d'avoir raccompagné à leur domicile des personnes non clientes du casino pendant le temps de travail en utilisant le véhicule de la société, alors que le salarié n'avait pas à exécuter une telle prestation, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans même avoir informé quiconque de son absence ; que pour sa défense, Monsieur Z...

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.811

Cour de cassation

2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, alors applicables, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires résultant des heures de délégation effectuées pour les fonctions autres que les seules réunions obligatoires à l'initiative de l'employeur, l'arrêt retient que les dépassements du temps de travail liés à la participation à des réunions initiées par l'employeur, qu'il s'agisse de dépassements liés au temps de déplacement ou au temps de présence, et pour lesquels la preuve de ce qu'ils résultent des nécessités des mandats s'induit du seul caractère obligatoire de ces réunions, doivent être considérés comme du temps de travail et payés en heures supplémentaires, qu'en revanche, s'agissant des heures de délégation dépassant…

Salaire / rémunérationCassation+8
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6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.754

Cour de cassation

déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la modification de son contrat de travail s'agissant du temps de travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui développe sur trois pages de conclusions qu'elle n'a en définitive jamais signé de contrat de travail, ne peut sérieusement soutenir que celui-ci aurait été modifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état dans ses conclusions de la signature, le 26 octobre 2013, d'un contrat de travail modifiant selon elle les heures de travail qu'elle effectuait précédemment, la cour d'appel, qui…

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