Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.423
Cour de cassationcivile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 38-d alinéa 4 de la convention collective nationale du personnel des agents de sécurité sociale, les jours d'absence pour maladie constatés par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; que l'article 62 de la convention collective applicable précise que le règlement intérieur type annexé en détermine les modalités d'application ; que le chapitre 14 du règlement intérieur applicable précise que "Le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail…