Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 525
Dernière décision affichée29 janvier 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 525 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.604

Cour de cassation

Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

Salaire / rémunérationCassation+3
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5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741

Cour de cassation

a engagé une autre instance à l'encontre de la polyclinique St François-St Antoine l'occasion de laquelle il n'est pas contesté qu'il sollicite la reconnaissance de l'illicéité de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires, ceci confortant le fait que le salarié ne pouvait pas être constamment à la disposition de la SAS Clinique de la Marche. Il sera ajouté surabondamment que sur cette période M. L... I... n'apporte pas la preuve que le temps de travail prévu dans le contrat passé avec la SAS Clinique de la Marche ne correspondait pas à ce qui était convenu au contrat.

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408

Cour de cassation

de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; que l'employeur peut démontrer que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de maîtriser son temps de travail et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L.

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.313

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde de congés payés et de repos compensateurs cadre correspondant à quarante-neuf jours ouvrés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de son congé sans solde, le salarié a été placé en congés payés pendant un mois ; qu'en lui accordant néanmoins une somme au titre des mêmes…

Licenciement économique / PSECassation+9
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5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

3121-24 du code du travail, anciennement L. 212-5 II, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, et qu'un tel aménagement du temps de travail est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent ; que la désignation d'un délégué syndical et l'assujettissement corrélatif de l'employeur à l'obligation annuelle de négocier, s'ils peuvent limiter pour l'avenir la possibilité reconnue à l'employeur de prendre des décisions unilatérales dans les matières traitées au cours de la négociation…

Salaire / rémunérationCassation+8
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5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.346

Cour de cassation

De plus, vos chiffres de temps passé sur vos dossiers en cours devraient être revus à la baisse, quand on s'aperçoit que des affaires ont été mentionnées par vos soins "en cours de traitement" alors qu'en réalité, elles sont programmées à d'autres échéances. A l'analyse des explications que vous nous avez fournies, votre incapacité à mener vos actions de prospection serait la conséquence d'une augmentation de votre temps de travail nécessaire au réceptif alors même que le volume d'affaires entrantes et suivies diminuerait, ce qui est évidemment impossible.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), Mme M... a été engagée en qualité de vendeuse le 27 août 1997 par Mme Q..., aux droits de laquelle vient la société Esm, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 30 mai 2013. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, et les première et deuxième branches du second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.401

Cour de cassation

; que la SA La Rationnelle fournit un relevé de géolocalisation du véhicule de Monsieur N... S... pour l'année 2013 ; qu'à la lecture de ce relevé, la qualification précise des heures réellement travaillées par jour et par semaine, et l'existence d'écarts importants entre les indications journalières fournies par Monsieur N... S... et celles fournies par ce relevé, cet écart étant afférent soit à des temps de trajet ne correspondant pas à du temps de travail effectif, soit à des déplacements d'ordre privé, soit enfin, à des temps de pause ; que ce relevé démontre qu'il n'y a pas d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2013 ; que la preuve des heures supplémentaires réclamées par Monsieur N... S...

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.321

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.555

Cour de cassation

d'un mi-temps thérapeutique du 6 mai au 22 novembre 2011 ; que ces horaires de travail fixés de 8H30 à 12H par le médecin du travail ont été régulièrement dépassés comme en atteste le tableau de pointage produit par cette dernière ; que l'employeur ne peut valablement justifier ces dépassements d'horaire au motif non démontré qu'elle prolongeait son temps de travail au delà de ce qui était nécessaire ce qui l'avait conduit à lui rappeler à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas effectuer de dépassements d'horaire sans instruction précise en ce sens ; que son courrier électronique du 7 mai 2013, sa lettre du 21 janvier 2013 et la lettre de la salariée du 27 décembre 2012 (pièces 56, 57 et 60) n'ayant aucune valeur probante sur ce point ; que s'agissant du second grief tiré du non respect des préconisations…

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