Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.834
Cour de cassationl'employeur ; que M. D... produit également l'attestation de M. E... qui affirme avoir employé Mme H... de septembre 2011 à septembre 2013 à raison de 12 à 24 heures par mois ; que ces éléments démontrent, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que Mme H... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de M. D... lorsqu'elle travaillait dans sa sphère privée, puisqu'elle travaillait également pour lui dans son cabinet médial mais aussi pour au moins un autre employeur ; que, dès lors, la demande de requalification en temps plein n'est pas fondée ; ALORS, 1°), QUE le contrat écrit du salarié à temps