Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951
Cour de cassationaux motifs que «3/ sur la convention de forfait et les heures supplémentaires : Attendu qu'il a été contractuellement convenu que le salarié appelant, qui avait le statut de cadre, serait rémunéré sur la base d'une durée forfaitaire de travail de 218 jours par an conformément au paragraphe 3.2 de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail ; Or attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise ne contient pas de garanties suffisantes de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, aucun entretien annuel individuel sur la charge de…