Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 8. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle les salariés étaient soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 9. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle les salariés étaient soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 9. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle les salariés étaient soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 8. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle les salariés étaient soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 8. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle les salariés étaient soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705

Cour de cassation

à des absences pour les cas invoqués par ses soins : maladie, maternité, accidents du travail, maladie professionnelle ; qu'en outre, il est admis que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour l'acquisition d'un avantage, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que le juge doit donc déterminer quelles sont les absences donnant lieu à abattement ou retenue, identifier celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif et définir, parmi celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, si toutes ou certaines d'entre elles seulement entraînent les mêmes conséquences ; que cette règle ne s'applique pas…

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), Mme [C] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie et employée de maison, au mois de mai 2010, sans contrat de travail écrit, et était rémunérée par des chèques-emploi service universel (CESU). 2. Les parties ont signé le 3 mai 2013 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 3. La salariée a été licenciée le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, et troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

« 1°/ que les décomptes d'heures de travail effectué, les agendas et des récapitulatifs d'heures de travail établis par le salarié constituent des éléments auxquels l'employeur peut répondre permettant d'étayer la demande d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d'agenda et les rapport d'activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l'employeur d'y répondre a violé l'article L.

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 décembre 2019), la société Total Marketing France (la société), a conclu le 25 février 2014 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et un contrat de mandat portant sur la distribution de carburant avec la société [J], dont Mme [J] était la gérante. 2. Par lettre du 24 novembre 2014, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant. 3. Le 27 juin 2016, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche, ci-après annexé 4.

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