Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.308

Cour de cassation

légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. 7. Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Il retient encore que la salariée produit une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutient que le temps de travail a été minoré. 8.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.306

Cour de cassation

légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. 8. Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, les arrêts retiennent qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré. 9.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.235

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée, d'une part, pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et, d'autre part, pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.607

Cour de cassation

des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail effectif justifiant la rémunération des heures supplémentaires qu'il revendiquait ; qu'en la condamnant à payer les heures revendiquées, sans caractériser en quoi la réalisation d'heures supplémentaires aurait été effective et rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard…

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

Ainsi, les différences dans les modalités du forfait appliqué dans les faits à la salariée, ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le temps de travail de la salariée à temps partiel de 4/5è d'un temps plein de droit commun correspond à 28 heures hebdomadaires [4/5è de 35 heures]. Dès lors les heures effectuées entre 28 heures et 30,8 heures constituent des heures complémentaires.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

Ainsi, les différences dans les modalités du forfait appliqué dans les faits à la salarié, ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le temps de travail de la salariée à temps partiel de 4/5è d'un temps plein de droit commun correspond à 28 heures hebdomadaires [4/5è de 35 heures]. Dès lors les heures effectuées entre 28 heures et 30,8 heures constituent des heures complémentaires.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840

Cour de cassation

Ainsi, les différences dans les modalités du forfait appliqué dans les faits à la salariée, ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le temps de travail de la salariée à temps partiel de 4/5ème d'un temps plein de droit commun correspond à 28 heures hebdomadaires [4/5ème de 35 heures]. Dès lors les heures effectuées entre 28 heures et 30,8 heures constituent des heures complémentaires.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828

Cour de cassation

Ainsi, les différences dans les modalités du forfait appliqué dans les faits à la salariée, ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le temps de travail de la salariée à temps partiel de 4/5ème d'un temps plein de droit commun correspond à 28 heures hebdomadaires [4/5ème de 35 heures]. Dès lors les heures effectuées entre 28 heures et 30,8 heures constituent des heures complémentaires.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832

Cour de cassation

volume horaire hebdomadaire de ses salariés, se bornant à renvoyer cette délicate question à chaque commercial ou manager, sans justifier de l'information effective du client; - la société Astek n'a pas davantage engagé de réflexion sur l'analyse de la charge de travail de chaque salarié et sa diminution corrélative à la réduction annoncée du temps de travail. Le salarié produit des exemples de feuilles d'analyse de temps, dans cette période, pré-remplies avec la mention 35 heures, sans possibilité de modification. Cette impossibilité de modification est illustrée par des exemples de salariés qui n'ont pu que procéder à des observations sur le temps de travail en marge de ce document.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829

Cour de cassation

5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les jours fériés, les jours d'arrêts maladie et de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sauraient donc être pris en compte pour le décompte des heures de travail accomplies et dans l'assiette des droits à majoration pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, la société Astek exposait que les salariés ne pouvaient solliciter un rappel de salaires pour un horaire systématique de 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il convenait notamment de neutraliser les semaines au cours desquelles les…

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, par motifs propres, que des jours de réduction du temps de travail étaient accordés aux salariés dans le cadre de l'exécution de ce forfait. 8. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, ne précisait pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L.

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