Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée30 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.897

Cour de cassation

; qu'il résulte de ce contrat et des conditions concrètes d'exercice des fonctions que M. [T] ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point de livraison chez les clients, par la société [V] [C] auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours ; que M.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur établit par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 qu'il a présenté au délégué du personnel le dossier de Mme [W], à la suite de son second avis d'inaptitude. Mme [W] observe cependant que l'entreprise comptait 34 salariés au moment de son licenciement, qu'en application de l'article R.

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

Elle correspond à un barème national conventionnel pour chaque coefficient correspondant à la classification de l'intéressé. Son montant est conforme à un barème dit barème forfaitaire de la prime d'ancienneté.' ; en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant de la possibilité de faire varier le montant de la prime d'ancienneté en fonction du temps de travail ou en présence du salarié, la prime d'ancienneté présente un caractère forfaitaire ; l'inspection du travail avait d'ailleurs par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le…

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407

Cour de cassation

grille ; que l'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective des transports routiers prévoit, en cas de reprise d'un marché de transport interurbain de voyageurs, que « le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération (?) » ; que l'exposante en déduisait que la définition des différents emplois de conducteur de car résultant de la grille conventionnelle présentait une nécessaire flexibilité pour assurer le respect de cette garantie d'emploi, les salariés bénéficiant du maintien de leur coefficient lors d'un transfert pouvant…

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent une permutabilité de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer…

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.223

Cour de cassation

[J] a contesté cet avertissement par courrier du 12 juillet 2014, affirmant n'avoir aucun appel ou SMS de la part de son employeur auxquels il n'aurait pas répondu. Néanmoins, comme le souligne exactement l'employeur, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son opposition. Concernant le premier avertissement du 8 juillet 2014, la SAS [R] a reproché à son salarié de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de temps de travail et de repos la semaine du 9 juin 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, le salarié a reconnu les faits, estimant que ceux-ci ne méritaient pas d'être sanctionnés. Ainsi, M. [J] ne démontre pas que l'avertissement prononcé était infondé.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Cavok à verser à M. [B] une indemnité de 350 ? en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, AUX MOTIFS QUE « M. [B] soutient qu'en vertu de la convention collective applicable, le temps de trajet effectué en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif mais donne lieu à un repos compensateur égal à 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois 25 % au-delà. Il est constant que M.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.222

Cour de cassation

qu'il ressort de ses propres constatations que '' l'examen des bulletins de paie du salarié montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros '', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.319

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 13. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salairesans que celle-ci constitue une modification…

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification…

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