Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 21-10.257

Cour de cassation

L'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de…

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3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.892

Cour de cassation

Un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas, même s'il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

Il produit des attestations de deux anciens collègues et réclame 50 276 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 027 euros pour les congés payés. L'employeur répond que le salarié récupérait son véhicule de service à 7 heures, mais qu'il ne débutait pas son travail avant 8 heures, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier n'étant pas assimilé à du temps de travail effectif aux termes de l'article 1.8.1 c de la convention collective. Il soutient que le salarié terminait sa journée à 17 heures. Il considère que les deux attestations produites par le salarié ne sont pas probantes quant aux horaires indiqués.

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

Un tel relevé en ce qu'il est précis sur les horaires de Madame [X] [V], est de nature à étayer sa demande, non pas toutefois depuis le septembre 2015 mais depuis le 11 mai 2017 ; il appartient dans ces conditions à l'employeur de répondre, en fournissant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas puisqu'il ne produit aucune pièce à ce titre, opposant tout au plus vainement que le système de badgeage n'est pas un outil de gestion du temps de travail ; Un tel relevé met en évidence des heures supplémentaires.

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° N 19-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-26.192 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cogemex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

Par avenant du 1er mai 2006, il a été convenu entre les parties que Mme [M] était employée à temps partiel, à raison de 26h15par semaine, correspondant à 113h45 par mois, les horaires devant être définis entre la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire.

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

, dépassement contesté par l'employeur. De façon théorique elle calcule des heures supplémentaires, étant observé que les agendas produits ne concernent pas l'année 2011 et qu'en tout état de cause aucune corrélation n'est faite entre le produit d'un nombre d'heures et d'un nombre de semaines annuel et la réalité du temps de travail effectif. Ce faisant elle n'étaie pas suffisamment sa demande et ne met pas l'employeur en mesure de lui répondre. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande subséquente en paiement d'indemnité pour travail dissimulé.

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

; qu'il conteste que son action soit prescrite comme le conclut l'employeur puisqu'il n'était pas partie à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2000 et demande l'application de l'article 1185 du code civil ; qu'il fait valoir qu'il n'était pas cadre autonome mais cadre spécialiste intégré à une équipe ; qu'il reproche à l'employeur de n'avoir institué aucun dispositif pour comptabiliser son temps de travail effectif ou vérifier sa charge de travail par un entretien annuel individualisé de sorte que cette absence de suivi de son temps de travail ne permet pas à l'employeur d'invoquer l'application du forfait-jours, le salarié étant soumis à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ; que pour justifier des…

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

;il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. La salariée fait valoir au soutien de sa demande que l'employeur n'a établi aucun contrat de travail écrit, qu'il ne rapporte pas la preuve de la durée du travail convenue, se contentant de faire état d'un accord verbal de 6 à 8 piges par mois et ne mentionnant pas le temps de travail effectué sur le site internet du magasine et/ou celui nécessaire à la rédaction des 900 articles produits par la salariée. Elle expose qu'elle ne connaissait pas à l'avance son emploi du temps et qu'elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

1° ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait…

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