Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.895

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 6.

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aux termes de l'article L.

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

des a priori erronés sur ses compétences qui selon le technicien expliquent son manque de progression au sein de l'entreprise ; la société Sopra Stéria Group oppose l'existence d'éléments objectifs expliquant son évolution, à savoir son comportement et ses compétences, son refus d'accepter certaines missions et de passer à la modalité du temps de travail organisée au sein de l'entreprise, dite modalité M2 ; aux termes de l'article L.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

Idem pour le dossier 234 680 avec plus de 26 heures au lieu des 14 heures prévues ». Pour se défendre de ce grief, M. [W] soutient que si sur certaines fabrications il n'a pas repris l'intégralité des programmes, c'est qu'il souhaitait améliorer la qualité du travail tel étant notamment le cas de la commande Caillot ; que, pour effectuer sa comparaison, l'employeur n'a pas tenu compte de la totalité du temps de travail réalisé sur les pièces par les autres salariés (temps de finition après traitement thermique non compté pour ses collègues) et que pour la commande Autoliv, l'employeur a comparé les temps de travail pour des interventions tout à fait différentes. ll résulte des bons de commande client et de la comparaison des feuilles journalières que pour le client [P], M.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.308

Cour de cassation

[J] [H] les sommes de 1.686,57 euros au titre du salaire de mars 2018 ainsi que les salaires postérieurs au 1er mars 2018, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes ainsi qu'à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [J] [H] la somme de 1 500 ? chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il doit justifier qu'en sa qualité d'ATQS, M. [H] a passé sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que pour apprécier cette condition, il y a lieu, eu égard à la formulation retenue ("de son temps de travail") de prendre en considération la situation personnelle du salarié au regard de la durée du travail qui lui est imposée ; que pour déterminer si M.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.457

Cour de cassation

Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Licenciement économique / PSERejet+7
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3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

d'entre eux, que des mails de retransmission ne nécessitant aucun travail personnel ou des messages automatiques, tandis qu'il affirme avoir commencé son travail à 9 heures mais justifie que certains jours, le premier mail qu'il avait adressé se situe en fin de matinée ou début d'après-midi sans qu'il ne comptabilise alors son temps de travail à compter de ces mails et qu'il n'a enfin pas retiré l'intégralité de ses pauses ; elle expose que lorsqu'il était en déplacement en Asie, sa messagerie restait synchronisée sur l'heure [Localité 1] de sorte qu'il retient qu'il débutait sa journée de travail à 3h du matin (semaine du 9 au 13/09/2013 par exemple) et réclame ainsi pour cette semaine près de 50 heures supplémentaires alors qu'il ne tient pas…

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M.

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

'alors inconnues de ses collègues de bureau ; que la description de ces fonctions, non contestée par la société SAFRAN et faite par l'appelant dans ses conclusions, révèle de surcroît le caractère rébarbatif des tâches de M. [X], consistant à cliquer et ouvrir des dossiers informatiques à longueur de journée ; que, pour l'évaluation de son temps de travail M.

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948

Cour de cassation

2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-78. Ce temps est rémunéré comme temps de travail." - article L. 2325-36 : "La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise." - article L.

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